TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104828_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le délai d'un mois, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision implicite de refus de séjour : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans saisine de la commission du titre de séjour ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête dirigée contre une décision implicite de refus de titre de séjour est dépourvue d'objet dès lors que la délivrance d'un titre de séjour a été explicitement refusée par arrêté du 28 juin 2022. Vu : - la décision du 12 novembre 2021 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a explicitement répondu à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Cette décision s'est substituée à la décision implicite attaquée, qui a, dès lors disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il y a lieu de regarder la requête comme dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2022, en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 3. En premier lieu, le refus de titre de séjour du 28 juin 2022 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas sérieusement que la commission du titre de séjour a été saisie de sa situation et qu'elle a rendu un avis, défavorable, le 10 mai 2022. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour. 5. En dernier lieu, M. A, né en 1957, est entré irrégulièrement en France en 2004. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2004 et par la Cour nationale du droit d'asile en 2005. Il n'a pas déféré aux multiples décisions d'éloignement prises à son encontre en 2005, en 2006, en 2009, en 2011 et en 2015. Il n'établit pas avoir de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle à la date de la décision en litige par la simple production d'une promesse d'embauche. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 47 ans et où résideraient son épouse et leurs trois enfants. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Dès lors, et en dépit de la durée du séjour en France de M. A, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, compte tenu des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Maritime du 28 juin 2022 en tant qu'il lui refuse explicitement la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre un refus implicite de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2104828
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2104828_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel