TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104828_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 4 juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Rabier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord l'a rendu redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de cinquante euros en matière de lutte contre l'habitat indigne, ensemble la décision du 21 avril 2021 rejetant son recours gracieux; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 17 novembre 2020 et la décision du 21 avril 2021 sont insuffisamment motivés ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas tenu compte des refus opposés par son locataire tant en ce qui concerne l'accès à l'appartement que son relogement, empêchant ainsi la réalisation des travaux demandés ; - il a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors que le locataire empêche la réalisation des travaux demandés ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juin 2019, le préfet du Nord a déclaré insalubres à titre remédiable les parties communes et le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue Sainte Aldegonde à Lille appartenant à M. A B, a ordonné la réalisation par le propriétaire de travaux avant le 1er mars 2020 et a temporairement interdit le logement à l'habitation avec prescription d'hébergement de son occupant au plus tard à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet du Nord a rendu redevable M. A B d'une astreinte administrative d'un montant journalier de cinquante euros en matière de lutte contre l'habitat indigne. Le recours gracieux de M. A B formé le 24 janvier 2021 et dirigé contre ce dernier arrêté a été rejeté le 21 avril 2021 par le préfet du Nord. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020, ensemble la décision du 21 avril 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'impossibilité alléguée du requérant d'accéder au logement pour réaliser les travaux demandés en raison de l'opposition de son locataire, dès lors qu'il ne l'a pas estimée matériellement établie, ne saurait constituer un défaut de motivation. Par ailleurs, M. A B ne peut utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 21 avril 2021 qui constitue un vice propre de celle-ci alors qu'elle se borne à rejeter son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 17 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A B avant d'édicter l'arrêté du 17 novembre 2020 attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition () de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe. / L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition () est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction. / Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire () d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement () des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable () . / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. () Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. ". L'article L. 521-3-1 de ce code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser (), le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. () ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris en raison de l'absence de réalisation par M. A B des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2019 qui a déclaré insalubre à titre remédiable, notamment, le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 12, rue Sainte Aldegonde à Lille, lui a prescrit une liste de travaux à réaliser avant le 1er mars 2020 et lui a fait obligation d'héberger son occupant au plus tard à compter du 1er septembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'édiction de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2019, M. A B était bénéficiaire d'une décision de justice portant résiliation du bail conclu avec le locataire de l'appartement concerné par les travaux à réaliser. Par ailleurs, si le 19 septembre 2019 le requérant a fait une première proposition concernant l'hébergement de l'occupant de son logement, il résulte de l'instruction que celle-ci consistait à héberger celui-ci dans un appartement à l'étage du même immeuble. Elle était ainsi incompatible avec son état de santé et ses capacités de mobilité et n'était pas conforme à l'arrêté du 12 juin 2019 déclarant insalubres les locaux communs de l'immeuble. La seconde proposition effectuée le 15 octobre 2020, qui portait sur un relogement et non un simple hébergement, avait trait à un appartement de type 3 situé à Wattrelos dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il corresponde à la situation du locataire tant en ce qui concerne le montant du loyer et sa localisation que sa configuration. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme ayant proposé un hébergement décent correspondant aux besoins de son locataire et n'a dès lors pas exécuté l'obligation d'hébergement ordonnée par l'arrêté du 12 juin 2019. Par ailleurs, il est constant que M. A B n'a pas réalisé les travaux prescrits dans l'appartement du rez-de-chaussée de son immeuble. S'il soutient qu'il ne peut en être tenu pour responsable dès lors que son locataire lui refuse l'accès aux lieux malgré ses multiples demandes de médiation, le seul procès-verbal d'huissier du 16 décembre 2020 faisant état de déclarations de l'intéressé en ce sens, ne peut suffire à établir l'impossibilité d'accès constante de M. A B entre le 12 juin 2019 et la date du présent jugement, M. A B produisant en outre une seule demande de médiation en date du 15 octobre 2020 faisant suite au courrier du 21 septembre 2020 de la commune de Lille le mettant en demeure de respecter les obligations issues de l'arrêté du 12 juin 2019. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que le requérant a engagé une action judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité du locataire dans la prolongation de l'état d'insalubrité de l'appartement concerné. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation en estimant que M. A B n'avait pas rempli les obligations fixées par son arrêté du 12 juin 2019. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 novembre 2020 et de la décision du 21 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104828_20230928
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