TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 4×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2104832_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 décembre 2021, les 6 juin et 23 août 2022, les 10 et 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Abla demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Monlaü, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er avril 1995, a présenté le 16 juillet 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier paragraphe sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A soutient qu'elle est arrivée à Mayotte en 2015, qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et que sa cellule familiale se trouve désormais sur le territoire français. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis cette date, en se bornant à produire des factures d'achats éparses entre 2012 et 2021, une carte d'adhésion à une association en 2011, son attestation de sécurité routière en 2019, une promesse d'embauche datée de 2020, des attestations de tiers, son carnet de santé, ses documents d'identité dont deux anciens récépissés datés de 2019 et 2020 et un certificat médical daté de 2021. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son partenaire, ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 avril 2018, la seule production du récépissé d'enregistrement de son pacte civil de solidarité, les documents d'identité de son partenaire et des attestations de vie commune et de prise en charge financière, ne suffisent pas à démontrer l'intensité et la continuité des liens qu'elle entretiendrait avec lui. De même, les éléments versés au dossier concernant sa cousine n'établissent pas l'intensité de leur relation. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale aux Comores où elle a vécu la majeure partie de son existence, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, T. SORIN La greffière, A THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210483
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104832_20240220
Données disponibles
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