CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01019_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104832 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A, représentée par Me Nizari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 20 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de son intégration sociale en France et de l'existence de liens privés et familiaux stables et intenses à Mayotte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne née le 1er avril 1995, est entrée à Mayotte en 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 16 novembre 2021. L'intéressée relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, Mme A n'établit, ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel elle produit nouvellement des attestations de connaissances faisant état de la stabilité du couple qu'elle forme avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 avril 2018 et de son intégration sociale en France, une promesse d'embauche du 2 février 2024, postérieure à la décision contestée, et le récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre qu'elle ne justifiait ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni de l'intensité et de la continuité des liens qu'elle entretiendrait avec son partenaire français, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale aux Comores où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision attaquée emporterait sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10720 février 2024
DTA_2104832_20240220CAA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01019_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01019_20241121