TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104846_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, le cabinet Dallaporta forme opposition à la contrainte émise le 25 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 772 euros. Elle soutient que : - le locataire, qui n'a libéré le logement que le 11 janvier 2020, occupait celui-ci durant la période concernée par l'indu ; elle n'est donc pas redevable des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le cabinet Dallaporta fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui réclamant une somme de 3 772 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2019 suite au déménagement de son locataire M. B C. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le cabinet Dallaporta. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du cabinet Dallaporta. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au cabinet Dallaporta et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2104846
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2104846_20220912
Données disponibles
- Texte intégral