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TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104848_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 septembre 2021, 3 mars et 6 mars 2023, Mme D A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale du rectorat de l'académie de Montpellier a autorisé la dérogation au cadre général du rythme scolaire passant de quatre jours et demi à quatre jours par semaine à l'école élémentaire Pierre Perret de Saint- Sériés et ce pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler les arrêtés du même jour ayant le même objet pour les écoles élémentaires des communes de Saturargues et de Vérargues ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés sont entachés de vices de procédure dès lors que la majorité des conseils d'école ne se sont pas prononcés en faveur de la dérogation à quatre jours en méconnaissance de l'article D. 521-12 aliéna 9 du code de l'éducation ; - les arrêtés sont entachés d'erreur d'appréciation ; les pauses méridiennes de 1 h 30 ne sont pas " forcément " respectées ; le rythme biologique également ; en outre, le projet pédagogique de chaque école n'a pas été étudié avec cohérence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 16 mai 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, présenté pour le rectorat, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C sollicite l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2021 par lesquels le directeur académique des services de l'Education nationale a autorisé le SIVOM à déroger au rythme scolaire réglementaire en passant à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée 2021/2022 et ce pour une durée de trois ans, dans les villes de Saint-Sériés, Saturargues et Vérargues. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 521-10 du code de l'éducation : " La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées. / Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. / La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente. / L'organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l'article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni modifiée leur répartition. ". Aux termes de l'article D. 521-12 du même code dans sa version en vigueur depuis le 29 juin 2017, tel qu'issu de l'article 1er du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques : " I. - Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2. II. - Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10. / Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes : 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ; 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le recteur d'académie. / Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial. / Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de l'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap. / Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur. () ". 3. En premier lieu, il est constant que le DASEN a autorisé une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans toutes les écoles du SIVOM Enfance et Jeunesse. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle d'Entre-Vignes à compter du 1er janvier 2019, la commune nouvelle ainsi créée s'est substituée aux communes historiques de Saint-Christol et de Vérargues au sein, notamment, du SIVOM Enfance Jeunesse et ce, alors même que le SIVOM ne fait état sur son site internet que de quatre commune membres, Villetelle, Vérargues, Saint Sériés et Saturargues, excluant à tort Saint-Christol. En outre, il ressort des pièces du dossier que parmi les cinq conseils d'école appelés régulièrement à se prononcer sur la dérogation au rythme scolaire, trois conseils d'école, ceux de Saint- Christol, de Villetelle et de Saturargues, se sont prononcés en faveur d'une dérogation au rythme scolaire pour la semaine à quatre jours. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir qu'aucune majorité de conseil d'école ne s'est prononcée en faveur de cette dérogation et qu'ainsi, le DASEN aurait méconnu les dispositions précitées, en décidant d'étendre à toutes les communes du SIVOM l'autorisation de déroger au rythme scolaire passant de quatre jours et demi à quatre jours par semaine. 4. En second lieu, Mme A C fait valoir que l'organisation du temps scolaire sur quatre jours a des effets négatifs tant sur le rythme biologique des enfants que sur leurs apprentissages. En particulier, elle fait valoir que les élèves doivent se lever quinze minutes plus tôt, ce qui leur fait perdre une heure de sommeil par semaine. Elle souligne également que les élèves se levant plus tôt, ont faim plus tôt et se plaindraient de maux de ventre. Toutefois, alors même qu'elle produit des attestations de professeurs arguant de l'inadaptation de ce rythme scolaire modifié, ses allégations très générales et peu corroborées sont contestées par le rectorat en défense qui se prévaut, d'une part d'une réorganisation des transports scolaires afin d'éviter certains points relevés par l'intéressée et d'autre part, d'un rapport de l'inspection générale du ministère de l'éducation nationale relatif à la mise en œuvre de la semaine de 4,5 jours suite à la réforme de 2013, pointant avec les mêmes arguments les dysfonctionnements de ce rythme scolaire de 4.5 jours semaine. Par suite, Mme A C ne démontre pas l'erreur d'appréciation que le DASEN aurait commise en modifiant le rythme scolaire passant de quatre jours et demi à quatre jours par semaine. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2021 qu'elle attaque. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A C demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à la rectrice de l'académie de Montpellier et au SIVOM enfance et jeunesse. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure I. BLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. La greffière, B. Flaesch. 2 il
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104848_20240607
Données disponibles
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