TA671ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104849_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021, 3 mars 2022 et 27 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de nomination dans le corps des ingénieurs de recherches du centre national de recherches scientifiques (CNRS) en date du 22 janvier 2018, en tant qu'elle le classe au grade IR2, échelon 3, ainsi que la décision du 28 mai 2021, par laquelle le CNRS a rejeté sa demande de réexamen de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au CNRS de prendre en compte ses six années d'expérience dans le secteur privé pour la reconstitution de sa carrière, de reconstituer sa carrière depuis le 1er février 2018 et de revaloriser son indice salarial en fonction de la nouvelle reconstitution de carrière ; 3°) de condamner le CNRS à indemniser le préjudice salarial subi depuis le 1er février 2018. Il soutient que : - la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 73 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; - elles sont constitutives d'un abus de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de M. A, présent à l'audience. Le centre national de la recherche scientifique, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, par une décision du 22 janvier 2018, été nommé fonctionnaire stagiaire pour une durée d'un an dans le corps des ingénieurs de recherches du centre national de la recherche scientifique (CNRS) à compter du 1er février 2018, au grade d'ingénieur de recherche de 2ème classe, échelon 3, avec un reliquat d'ancienneté d'échelon de 3 mois et 21 jours. Titularisé dans le corps des ingénieurs de recherche du CNRS le 1er février 2019, il a été affecté à l'observatoire astronomique de Strasbourg à compter du 2 septembre 2019. Par un mail du 9 mai 2018 adressé au service des ressources humaines de la délégation Ile-de- France du CNRS, M. A a sollicité le réexamen de sa reconstitution de carrière, motifs pris de l'absence de prise en compte de ses expériences professionnelles équivalentes à celles d'un ingénieur de recherches dans le secteur privé. Un refus de révision de sa reconstitution de carrière lui a été opposé par courriers électroniques des 13 septembre 2018 et 10 décembre 2018. Par un mail du 4 mai 2021, un élu syndical a sollicité pour M. A un nouvel examen de sa reconstitution de carrière auprès du responsable des ressources humaines de la délégation Alsace. Par un mail du 28 mai 2021, la responsable des ressources humaines de cette délégation a rejeté la demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de nomination dans le corps des ingénieurs de recherches du centre national de recherches scientifiques (CNRS) en date du 22 janvier 2018, en tant qu'elle le classe au grade IR2, échelon 3, ainsi que l'annulation de la décision du 28 mai 2021, par laquelle le CNRS a rejeté sa demande de réexamen de sa reconstitution de carrière. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNRS : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421- 5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 5. D'une part, par une décision du 22 janvier 2018, M. A a été nommé fonctionnaire stagiaire dans le corps des ingénieurs de recherches à compter du 1er février 2018 au grade d'ingénieur de recherche de 2ème classe, échelon 3. Par un courrier électronique adressé le 9 mai 2018 au service des ressources humaines de la délégation Ile-de-France du CNRS, le requérant a sollicité le réexamen de sa reconstitution de carrière, motifs pris de l'absence de prise en compte d'expériences professionnelles équivalentes à celles d'un ingénieur de recherches dans le secteur privé. Un refus de révision de sa reconstitution de carrière lui a été expressément opposé par un courrier électronique du 10 décembre 2018. Si cette décision de rejet, dont M. A a pris connaissance le jour même, ne mentionnait pas les délais et voies de recours, de sorte que le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable, le recours dont M. A a saisi le tribunal le 9 juillet 2021, soit plus de trente mois après la notification de cette décision rejetant sa demande de réexamen de la reconstitution de sa carrière, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de reconstitution de carrière présentée pour le requérant, le 4 mai 2021, a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 28 mai 2021. En l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, la décision du 28 mai 2021, même si elle se fonde sur des motifs différents pour répondre aux nouveaux arguments développés par le requérant, a le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 10 décembre 2018. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant tardive. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104849_20231206
Données disponibles
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