TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104849_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 août 2021, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure dépourvue de caractère contradictoire et méconnaissant le droit d'être entendu avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 janvier 1977 a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Sur la demande tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête la copie d'une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur l'étendue du litige :
4. Par le jugement précité du 17 août 2021, le magistrat désigné s'est prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Ainsi, il revient seulement au tribunal de statuer en formation collégiale sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour ainsi que sur les conclusions qui en constituent l'accessoire. Par suite, il y a lieu dans la présente instance de ne statuer que sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sur les conclusions qui lui sont accessoires.
Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la situation particulière du requérant en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a en l'espèce suffisamment motivé la décision litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
7. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, à partir du mois de juillet 2021. En l'espèce, les pièces produites au dossier, principalement composées d'ordonnances médicales, sont insuffisamment nombreuses et variées et ne sauraient ainsi suffire à établir la résidence habituelle en France du requérant au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2005, aux côtés de son épouse, compatriote, également en situation irrégulière et de leurs trois enfants. Comme il a été dit au point 7 il n'établit pas la durée alléguée de son séjour en France. Eu égard aux conditions de la présence en France de l'intéressé, et alors qu'il n'établit au demeurant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, rien ne fait ainsi obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. La décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas vocation à séparer le requérant de ses trois enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Kolf
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2104849Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 décembre 2023
DTA_2104849_20231206TA067 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104849_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2104849_20231207
Données disponibles
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