TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104861_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 1er novembre 2018, ensemble la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision. Il soutient que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le département de l'Essonne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte ni moyens ni conclusions ; - les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au département de l'Essonne de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. C le 1er novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 16 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, aide médico-psychologique au sein de l'institut départemental de l'enfance et de la famille (D, a été victime d'une agression verbale le 1er novembre 2018 alors qu'il occupait son poste de nuit dans la loge de l'institut. Par une décision du 17 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident, des arrêts de travail du 2 novembre au 2 décembre 2018 inclus et du 29 novembre 2019 au 12 janvier 2020 inclus, et des soins du 2 novembre 2018 au 5 janvier 2021 inclus. M. C a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 7 janvier 2021, rejeté le 6 mai suivant. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Essonne : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si le département de l'Essonne soutient que la requête de M. C est irrecevable, en ce qu'elle ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion en méconnaissance de ces dispositions, le requérant doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation dirigé contre les décisions des 17 décembre 2020 et 6 mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Essonne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 21 bis I et II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 6. En l'espèce, il n'est pas contesté par le département de l'Essonne que l'agression verbale du 1er novembre 2018, au cours de laquelle M. C a été violemment pris à partie, menacé et insulté par des pensionnaires de l'IDEF, a eu lieu pendant son service dans l'enceinte même de l'institut, où il travaille. Le lendemain de cette agression, M. C a été placé en arrêt maladie jusqu'au 2 décembre 2018 par son médecin traitant. Le certificat médical fait état d'une " agression verbale avec menaces et provocations ". Il ressort également des pièces du dossier que le médecin psychiatre agréé qui a examiné le requérant le 12 avril 2019 à la demande du département de l'Essonne a estimé que l'état de stress traumatique de l'intéressé est imputable au service en raison des agressions verbales et des menaces dont il a fait l'objet. En outre, la commission de réforme, dans sa séance du 17 novembre 2020, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 1er novembre 2018. Dès lors, alors même que le métier d'aide médico-psychologique est particulièrement exposé aux risques d'agression et que la lésion qui en est résultée n'est pas corporelle mais psychique, eu égard à ses caractéristiques, l'agression survenue le 1er novembre 2018, sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice par M. C de ses fonctions et dont il ne ressort des pièces du dossier aucune faute personnelle de sa part ou circonstance particulière détachant cet évènement du service, revêt le caractère d'un accident de service. Par suite, il est fondé à soutenir que les décisions du président du conseil départemental de l'Essonne des 17 décembre 2020 et 6 mai 2021 sont entachées d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur l'injonction d'office : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Le présent jugement implique nécessairement que le département de l'Essonne reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. C le 1er novembre 2018. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au département d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental de l'Essonne des 17 décembre 2020 et 6 mai 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Essonne de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. C le 1er novembre 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104861_20230703