TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300471_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et s'expose dès lors à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre alors qu'elle remplit les conditions d'obtention du titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; - l'absence de remise du récépissé qui devrait lui être délivré le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de circulation ainsi qu'à son droit à exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant les deux procédures respectivement prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3 précités du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. En l'espèce, Mme C B, épouse A, ressortissante russe, fait valoir qu'elle est présente habituellement en France depuis l'année 2020, qu'elle a contracté mariage en juillet 2020 avec un ressortissant français, et qu'elle entend ainsi voir examinée sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français, ainsi qu'il a été enjoint au préfet des Alpes-Maritimes par le tribunal de céans par jugement n°2104861 en date du 17 novembre 2022. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté et alors qu'elle s'est présentée en préfecture le 27 janvier 2023, de se voir délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, à défaut de quoi elle s'expose à une mesure d'éloignement. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient elles, ne sauraient caractériser une situation d'urgence telle qu'impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour auquel elle a droit. Par suite, la requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A. Fait à Nice, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300471_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel