TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104888_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, sous le n° 2104886, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de la directrice générale adjointe des ressources humaines et moyens généraux du département des Pyrénées-Orientales en date du 12 août 2021 portant consignes organisationnelles et sanitaires applicables dans la collectivité suite à la parution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, notifiée le 12 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de supprimer sans délai l'ensemble des données qu'il a récoltées depuis la mise en œuvre de sa note du 12 août 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note de service contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle restreint de manière illégale et disproportionnée le libre exercice de l'activité professionnelle et porte atteinte au droit au respect de la vie privée, en méconnaissance de l'article 1er de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 et de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié, dès lors qu'elle ne précise pas la notion " de présence régulière " sur les sites concernés qui est laissée à la libre appréciation de la collectivité territoriale et les locaux spécifiques nécessitant la mise en place d'un " passe sanitaire " ne sont pas visés, généralisant ainsi son application à tous les sites historiques et naturels ;
- la mise en place d'un fichage hebdomadaire des agents méconnaît les dispositions du II-B de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 ;
- l'obligation pour les agents de produire un " passe sanitaire ", sous peine d'une mise en congés d'office par la collectivité n'est pas prévue par la loi ;
- la suspension de fonctions à défaut pour les agents de régulariser leur situation méconnaît les dispositions du II- A de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 qui réserve l'obligation de présenter un " passe sanitaire " à certains lieux, établissements, services ou événements dès lors que l'ensemble des locaux départementaux des Pyrénées-Orientales des sites historiques et naturels ne sont pas au nombre de ceux où sont exercées les activités visées par le législateur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune nécessité d'ordre public ne justifie, d'une part, que soit imposée, à compter du 30 août 2021, à tous les agents exerçant leur activité sur tous les sites historiques et certains sites naturels du département ainsi qu'aux agents d'autres directions intervenant régulièrement sur ces sites aux heures d'ouverture au public, la présentation d'un " passe sanitaire " et, d'autre part, que soient regroupées les données personnelles des agents dans un fichier Excel.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation partielle de la note de service du 12 aout 2021, en tant qu'elle prévoit le placement en congés d'office des agents ne se conformant pas à l'obligation vaccinale et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'acte manque en fait ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les locaux concernés sont recensés de façon précise et exhaustive ; les notions de présence régulière et d'activités accessoires, notamment administratives, se bornent à reprendre les critères posés par l'article 49-2 du décret n° 2021-699 ; dès lors que les professionnels de santé et assimilés sont soumis à l'obligation vaccinale, le même régime a été logiquement appliqué, dans le strict respect de la législation en vigueur, aux agents qui se rendent dans les maisons sociales de santé où ils interviennent régulièrement, dans le droit fil d'une politique cohérente visant à limiter les risques de contamination ; une volonté d'appliquer globalement l'obligation vaccinale aux personnes qui ont des interactions avec les professionnels de santé et assimilés confirmée postérieurement par l'article 5 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 ;
- le contrôle est réalisé via l'utilisation de l'application " TousAnticovid Vérif " qui n'indique pas la nature du document produit par les agents et la note en litige n'impose pas aux agents de dévoiler la nature des documents médicaux dont ils disposent ; si les agents choisissent de révéler leur situation vaccinale, la mention en est inscrite dans le tableau Excel afin d'éviter de les contrôler tous les trois jours ; le contenu de ces documents est limité au statut vaccinal des personnels concernés et ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret médical. Par suite, la note attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée.
- le " congé d'office ", résulte de la volonté de l'autorité territoriale de trouver une solution non préjudiciable sur le plan pécuniaire aux intérêts d'un agent ne disposant pas d'un passe sanitaire valide, qui peut, autrement, être suspendu de ses fonctions sans rémunération ; la note attaquée ne porte pas atteinte à la liberté du travail et au droit au respect de la vie privée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La clôture à effet immédiat de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2022, en vertu d'une ordonnance du même jour prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, sous le n° 2104888, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note du département des Pyrénées-Orientales en date du 13 août 2021 portant consignes organisationnelles et sanitaires applicables aux agents des maisons sociales de proximité ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de supprimer sans délai l'ensemble des données qu'il a récoltées depuis la mise en œuvre de sa note du 12 août 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'affaire n° 2104886
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation partielle de la note de service du 12 aout 2021, en tant qu'elle prévoit le placement en congés d'office des agents ne se conformant pas à l'obligation vaccinale et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la note du 13 août 2021 a pour unique objet de rappeler les termes de la note de service en date du 12 août 2021 ; dès lors, la note attaquée présente un caractère superfétatoire et ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
La clôture à effet immédiat de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022, en vertu d'une ordonnance du même jour prise sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2104887 en date du 18 octobre 2021 ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2104889 en date du 18 octobre 2021 ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lafon, rapporteur public,
- les observations présentées par Me Delépine, représentant le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et Me Malik, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Une note en délibéré présentée pour le département des Pyrénées-Orientales a été enregistrée le 9 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par une note de service en date du 12 août 2021 adressée à l'ensemble des encadrants du département des Pyrénées-Orientales, dont les termes ont été repris dans une note du 13 août 2021 adressée à l'ensemble des agents des maisons sociales de proximité, la directrice générale adjointe des ressources humaines et moyens généraux du département des Pyrénées-Orientales a rappelé le calendrier et les modalités de mise en œuvre à compter du 15 septembre 2021 des mesures de placement en congés d'office ou de suspension des agents ne justifiant pas d'un passe sanitaire et exerçant leur fonctions dans les locaux dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels de santé ainsi que ceux où sont assurés, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en découlent. Par un courrier du 9 septembre 2021, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a en vain demandé le retrait du dispositif de l'obligation vaccinale des agents du service des routes (DIAD) ainsi que du personnel en charge du revenu de solidarité active (RSA) et du fonds social logement (FSL). Par les présentes requêtes, le syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales demande l'annulation des notes de services en date des 12 et 13 août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 2104888 :
3. Ainsi que le fait valoir le département en défense, la note de service en date du 13 août 2021 est dépourvue de caractère décisoire dès lors qu'elle se borne à reprendre, pour ce qui concerne les agents des maisons sociales de proximité les consignes organisationnelles et sanitaires applicables dans la collectivité déjà contenues dans la note du 12 août 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête n° 2104888, comme étant dirigées contre la note de service du 12 août 2021. Dès lors que celle-ci a vocation à s'appliquer directement aux personnels concernés dans la mesure où elle pourra fonder les actes individuels susceptibles d'intervenir si ces mêmes personnels ne se font pas vacciner dans le temps imparti, elle peut être regardée comme un acte faisant grief, susceptible de recours. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. La note attaquée du 12 août 2021 a été signée par Mme C B, en qualité de directrice adjointe des ressources humaines et moyens généraux du département des Pyrénées-Orientales. Par suite le moyen tiré de l'absence de mention de la qualité du signataire de la note de service contestée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu, par un arrêté de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 21 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation à l'effet de signer en l'absence du directeur général des ressources humaines, notamment pour la signature en matière administrative de " tous actes, arrêtés, décisions, avis, correspondances diverses, notes, attestations, documents ". Il s'ensuit alors qu'il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que n'aurait pas été remplie la condition d'absence ou d'empêchement mentionnée par la délégation de signature, que les moyens tirés de l'absence de mention de la qualité et de l'incompétence du signataire de la note de service contestée doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, la note de service attaquée ne présente pas le caractère d'une décision individuelle susceptible d'être soumise à l'obligation de motivation, mais revêt un caractère réglementaire. En conséquence, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes du II du A de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée modifiée par l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : () 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / a) Les activités de loisirs () Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue () C.() 2. Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail./ Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ".Aux termes de l'article II-B du même article : " La présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent II est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l'exercice de leur contrôle. ".
9. La note du 12 août 2021 indique que l'obligation de présentation d'un passe sanitaire concerne tous les sites historiques et quelques zones de certains sites naturels explicitement énumérés, correspondant aux lieux présentant un risque de contamination accru à raison de la promiscuité des personnes présentes. Cette énumération qui ne comporte ni incohérence, ni disproportion, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire et du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
10. Dès lors que la note du 12 août 2021 précise qu'à compter du 30 août, " tous les agents exerçant dans les sites cités plus haut, ainsi que les agents des directions intervenants régulièrement sur ces sites aux heures d'ouverture du public, comme les agents d'entretien et les agents des directions supports (DSI, DLB, PSSI), devront posséder un passe sanitaire valide ", le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ces mesures ne concernent pas l'ensemble des agents d'entretien et de ces directions. Par suite, le moyen tiré de ce que la prétendue imprécision des termes serait à l'origine de dérives et d'atteintes graves et illégales aux libertés fondamentales des agents ne peut qu'être écarté.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans : () k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ; () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; () III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. ". Aux termes de l'article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par l'article 1er du décret 2021-1059 du 7 août 2021 : " Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. ".
12. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu définir le champ d'application de l'obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d'exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l'appartenance des personnes concernées à l'une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d'exercice de leur profession. Dès lors le fait que l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels des maisons sociales de proximité qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers.
13. Il résulte en revanche des dispositions précitées du III de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées au I exerçaient ou travaillaient. Par suite, la note du 12 aout 2021 doit être annulée en ce qu'elle n'exclut pas de son champ d'application les agents chargés de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux identifiés.
14. Si le syndicat requérant critique également l'imprécision des notions de " présence régulière " et d'" activités accessoires indissociables " dans l'identification par la note en litige des locaux soumis aux mesures adoptées, il apparaît que la note n'a fait que reprendre les termes des dispositions précitées de l'article 49-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
15. Il est soutenu ensuite que la mise en place d'un " fichage hebdomadaire " des agents par la collectivité sous forme d'un tableau Excel regroupant la nature de leur passe sanitaire méconnaît l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Il ressort en effet du modèle de tableau annexé à la note de service contestée que ce tableau permet de recueillir des informations concernant la nature du passe sanitaire présenté par les agents. Si le département des Pyrénées-Orientales soutient que le contrôle du passe est exclusivement réalisé par l'intermédiaire de l'application " TousAnticovid Vérif " qui n'indique pas la nature du document produit, cette seule circonstance ne suffit pas à garantir un recueil des données conforme aux dispositions précitées du II- B de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Il s'ensuit que le syndicat requérant est fondé à soutenir que le recueil et la conservation des données personnelles en cause excédent les nécessités liées à l'exercice de ce contrôle. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de la note du 12 août 2021 sur ce point.
16. Aux termes du II de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 : " Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. () ".
17. Il ressort des termes de la note de service attaquée qu'en cas de non-respect de l'obligation vaccinale, l'encadrant " convoque sans délai l'agent, pour discuter avec lui de sa situation. S'il n'est pas possible, sans remettre en cause la continuité du service, de trouver une solution alternative entre l'agent et sa hiérarchie, l'agent sera placé en congés d'office. Si l'agent n'a plus de jours de congés suffisants ou si les congés ne sont pas envisageables au regard de la continuité du service, les fonctions de l'agent seront suspendues pour une durée initiale de 3 jours. À l'issue de ce délai, il sera convoqué par sa hiérarchie pour refaire le point sur sa situation. Si une suspension temporaire doit être prise, il appartient à l'encadrant de contacter sans délai la DRH pour étudier la procédure découlant de cette situation individuelle. ".
18. Le syndicat requérant soutient que la possibilité de placer l'agent concerné en congé d'office n'est prévue par aucune des dispositions précitées du II de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Si le département des Pyrénées-Orientales fait valoir que le congé d'office apparaît moins préjudiciable pour l'agent public concerné que la suspension des fonctions ou du contrat de travail qui s'accompagnent de l'interruption du versement de la rémunération, une telle circonstance n'est pas par elle-même, en l'absence de base légale, de nature à autoriser le placement des agents concernés en congé d'office, sans leur permettre de ne pas choisir d'utiliser, avec l'accord de l'employeur, des jours de congés. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de la note de service du 12 août 2021 sur ce point.
19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres dispositions de la note du 12 août 2021 seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'annuler la note de service susvisée en date du 12 août 2021, en tant qu'elle n'exclut pas de son champ d'application les agents chargés de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux subordonnés à l'obligation vaccinale, qu'elle met en place un " fichage hebdomadaire " des agents laissant apparaître la nature du passe sanitaire des agents et qu'elle prévoit le placement en congés d'office des agents ne disposant pas d'un passe sanitaire valide.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. L'annulation partielle par le présent jugement de la note de service en date du 12 aout 2021 implique seulement qu'il soit enjoint au département des Pyrénées-Orientales de supprimer l'ensemble des données personnelles concernant la nature des passes sanitaires présentés par les agents concernés, recueillies avant son abrogation par une note du 23 novembre 2021. Par suite, s'il n'y a pas déjà procédé, il y a lieu d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de procéder à la suppression de ces données dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La note de service en date du 12 août 2021 est annulée en tant qu'elle n'exclut pas de son champ d'application les agents chargés de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux subordonnés à l'obligation vaccinale, qu'elle met en place un " fichage hebdomadaire " des agents laissant apparaître la nature du passe sanitaire des agents et qu'elle prévoit le placement en congés d'office des agents ne disposant pas d'un passe sanitaire valide.
Article 2 :Il est enjoint au département des Pyrénées-Orientales,s'il n'y a pas déjà été procédé, de supprimer l'ensemble des données personnelles concernant la nature des passes sanitaires présentés par les agents concernés recueillies le cas échéant avant l'abrogation de la note du 12 août 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besle, président,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
D. Besle
La greffière
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2104888_20220701