TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2104913_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande 19 mai 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte cet avantage et de lui verser les sommes correspondantes pour les années durant lesquelles il a été affecté à la circonscription de sécurité publique Nice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la formation motocycliste urbaine (FMU) de Nice est un service de la circonscription de sécurité publique de Nice ; l'affectation au sein de la FMU de Nice est donc éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que la CSP de Nice fait partie de la liste des CSP éligibles fixée par l'arrêté du 3 décembre 2015 du ministre de l'intérieur ;
- il a été affecté au sein de la FMU de Nice du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2017 ;
- les pièces produites notamment la fiche d'affectation détaillée montrent que la FMU est une unité locale intégrée à la CSP de Nice et non un service départemental ;
- la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé dans ce sens par un arrêt du 14 mai 2019 concernant un agent affecté à la FMU de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024:
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de la police nationale, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 19 mai 2021 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1°/ En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.
3. La fiche individuelle synthétique de M. A mentionne au titre des affectations opérationnelles de l'intéressé " FMU 06 Nice" du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2017. Il est donc constant que M. A a exercé ses fonctions au sein de la formation ou de la brigade motocycliste urbaine à Nice durant cette période. Il ressort des pièces produites par le requérant que le service d'ordre et de sécurité routière à laquelle appartient la FMU de Nantes, dépendait directement de la CSP de Nice. En outre, divers documents relatifs à la carrière de M. A, concernant la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2017 mentionnent au titre de son affectation administrative " CSP de Nice ". Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A a été affecté dans une FMU rattachée directement à la CSP de Nice, qui est éligible à l'ASA en vertu des textes précités. Il s'ensuit que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à M. A, dès lors qu'il justifiait depuis le 1er septembre 2003 d'une durée de trois ans de services continus dans un quartier urbain visé à l'article 2 du décret du 21 mars 1995.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a opposé un rejet implicite à la demande de bénéfice de l'ASA qu'il a présentée le 19 mai 2021 et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs qui le fonde, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue la carrière de M. A, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il a droit et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de bénéficie de l'ASA présentée par M. A le 19 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui verser les sommes correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président
- Mme Gazeau, première conseillère,
- Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le président,
signé
P. Soli
L'assesseure la plus ancienne ,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°2104913Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104913_20240206
TA356 mai 2024
DTA_2104913_20240506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2104913_20240206