TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA35 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104913_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 29 septembre 2021, 25 novembre 2022 et 29 décembre 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Collet de la SCP VIA Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Montfort-sur-Meu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B pour l'élagage et la coupe d'arbres sur une parcelle, cadastrée AL 249, située au 17 rue Paul Féval ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montfort-sur-Meu le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le classement en zone UB de la parcelle AL 249 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le Plan local d'urbanisme intercommunal méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 13 novembre 2023, la commune de Montfort-sur-Meu, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir et que la requête n'a pas été déposée dans les délais de recours contentieux ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Guen représentant M. et Mme D, E, représentant la commune de Montfort-sur-Meu, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2021, M. B a déposé une déclaration préalable portant sur l'élagage et la coupe d'arbres sur un terrain situé au 17 rue Paul Féval à Montfort-sur-Meu et cadastré section AL n° 249. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de Montfort-sur-Meu ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. En l'espèce, M. et Mme D sont propriétaires d'une maison d'habitation située au 13 rue Paul Féval et ne sont donc pas voisins immédiats du terrain d'assiette du projet. Si les requérants soutiennent que l'élagage et la coupe d'arbres sur la parcelle AL n° 249 modifieront l'environnement de leur propriété et en déprécieront la valeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle concernée n'est pas visible depuis la parcelle des requérants à l'exception de la cime des arbres à élaguer ou à abattre. Si les requérants affirment que la suppression des arbres exposerait leur parcelle à des vents venant du Nord-Est, cette seule circonstance ne saurait affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien dès lors que, comme il vient d'être dit, il n'y a pas de covisibilité entre la parcelle AL n° 249 et celle dont sont propriétaires M. et Mme D et que, en tout état de cause, d'autres constructions et éléments de végétation sont susceptibles d'atténuer les vents dont ils font état. Enfin, à supposer que la suppression des arbres en cause méconnaîtrait une obligation contractuelle imposée par l'article 19 du cahier des charges du lotissement " Le Manoir ", applicable à la fois à leur habitation et à la parcelle litigieuse, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Il s'ensuit que M. et Mme D n'ont pas d'intérêt à agir à l'égard de l'arrêté du 28 juillet 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montfort-sur-Meu qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D la somme que ceux-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D le versement à la commune de Montfort-sur-Meu d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Montfort-sur-Meu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D, à M. C B et à la commune de Montfort-sur-Meu. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 décembre 2022
DCA_21NT03539_20221209TA066 février 2024
DTA_2104913_20240206TA356 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104913_20240506
TA3812 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104913_20240506
Données disponibles
- Texte intégral