TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104915_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, l'Association familiale catholique de Paimpol et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Joseph de Paimpol, représentés par la Selarl d'avocats Coudray, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le maire de Paimpol a rejeté son courrier du 19 mai 2021 tendant à l'abrogation de l'emplacement réservé n° 5 figurant au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvée le 21 janvier 2008 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'abroger le PLU en tant qu'il institue l'emplacement réservé n° 5 et, à défaut, d'enjoindre au maire de la commune de Paimpol d'inscrire cette question à l'ordre du jour du prochain conseil municipal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Paimpol une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors que le maire de Paimpol a refusé de saisir le conseil municipal alors même que l'emplacement contesté est entaché d'illégalité ; - le maintien de cet emplacement réservé témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que : o il est maintenu depuis plus de 42 ans et ne se justifie plus ; o il a été institué pour réaliser un chemin piétonnier entre la rue du Commandant A B et l'école de Courcy qui a fermé en 2015 puis a été démolie en 2020 rendant sans objet ce projet ; o par deux fois, le maire a renoncé à son droit de préemption lors de la vente de la parcelle A 196, ce qui témoigne de la volonté de la commune de ne pas réaliser le chemin piétonnier ; o ce dernier se heurte à une difficulté technique liée aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite imposant une pente de 6 % alors que sur une longueur de 4,4 mètres la pente atteint 14,35 % ; o le fait que la commune déclare disposer d'une servitude de passage ne témoigne pas de la volonté de concrétiser son projet ; - un emplacement réservé ne peut être institué lorsqu'il présente un risque pour la sécurité des personnes, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que la réalisation du cheminement piéton sera de nature à augmenter les risques pour la sécurité des usagers du collège en renforçant les risques liés aux intrusions extérieures dans l'établissement depuis la venelle ; - le projet coupe en deux le collège et occasionne de graves inconvénients ; - l'association requérante a proposé un autre tracé que la commune a refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Paimpol et la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération, représentées par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'association requérante et de l'OGEC du collège Saint-Joseph de Paimpol, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 novembre 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que, le PLU étant une compétence de la communauté d'agglomération Guingamp Paimpol Agglomération, la maire de Paimpol n'était pas compétente pour répondre à la demande d'abrogation de l'emplacement réservé n° 5 figurant au PLU. Par un courrier enregistré le 15 novembre 2023, l'Association familiale catholique de Paimpol et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du collège saint-Joseph de Paimpol ont produit des observations en réponse au courrier. Par un courrier enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Paimpol et la communauté d'agglomération Guingamp Paimpol Agglomération ont également produit leurs observations en réponse au courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Hauuy représentant l'Association familiale catholique de Paimpol et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du collège saint-Joseph de Paimpol et de Me Plunier, représentant la commune de Paimpol et la communauté d'agglomération Guingamp Paimpol Agglomération. Une note en délibéré produite pour la commune de Paimpol et la communauté d'agglomération Guingamp Paimpol Agglomération a été enregistrée le 27 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Depuis 1979, date d'approbation de son Plan d'Occupation des Sols (POS), la commune de Paimpol a maintenu au sein de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) un emplacement réservé n° 5 constitué en vue de la réalisation d'un " chemin piétonnier de la rue du commandant B à la rue des huit patriotes et à la rue de Courcy ". Cet emplacement réservé, qui porte aujourd'hui le nom d'impasse Pierre Marec, traverse la parcelle n° 197 appartenant à l'Association familiale catholique de Paimpol et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du collège Saint-Joseph tout proche, qui a connu des intrusions au sein de son établissement depuis ce passage. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé au maire de Paimpol, par un courrier du 19 mai 2021, d'abroger cet emplacement réservé n° 5 qui était maintenu depuis 42 ans sans un début de réalisation. Par leur requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le maire a refusé de faire droit à leur demande. Sur les conclusions en annulation : S'agissant de la décision explicite du maire du Paimpol en date du 30 juillet 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse du 30 juillet 2021, la maire de Paimpol a rejeté la demande formulée le 19 mai 2021 par l'Association familiale catholique de Paimpol et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique du collège saint-Joseph de Paimpol tendant à l'abrogation de l'emplacement réservé n° 5 figurant au PLU de la commune. Toutefois, dès lors que la compétence en matière de plan local d'urbanisme a été transférée à la communauté d'agglomération dès sa création, le 1er janvier 2017, il n'appartenait pas à la maire de Paimpol de rejeter une telle demande. Par suite, dès lors que la maire de Paimpol était incompétente pour prendre une telle décision, il y a lieu d'annuler cette dernière. S'agissant de la décision implicite de rejet du président de la communauté d'agglomération : 3. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration alors compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la part de la communauté d'agglomération est née dès lors que la commune est réputée avoir transmis la demande du 19 mai 2021 des requérants à l'autorité compétente pour en connaître. 4. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. 5. Selon les requérants, les auteurs du PLU n'ont jamais cherché à concrétiser le projet de chemin piéton qui permet de relier la rue Alfred de Courcy depuis le parking du port alors qu'il figure au document d'urbanisme depuis 42 ans. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la commune n'a jamais aménagé le site de l'école de Courcy pour finaliser le tracé menant à la rue Alfred de Courcy, alors qu'elle disposait d'une maîtrise foncière, cette finalisation du tracé doit intervenir dans le cadre du projet de résidence service senior, la commune faisant valoir, sans être contredite, avoir constitué, en 2019, une servitude de passage le long de la limite Est de la propriété cédée au promoteur de la résidence. S'il est vrai qu'elle a renoncé à deux reprises, en 1991 et en 2011, à son droit de préemption lors de la vente de la parcelle AD 196, la commune bénéficie toutefois d'une servitude de passage sur le chemin piétonnier, qui figure bien, en mention marginale, sur l'acte de propriété de l'OGEC en date du 17 septembre 1991. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, qu'en ne procédant pas au retrait de l'emplacement réservé n° 5, la communauté d'agglomération Guingamp Paimpol Agglomération a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. Si les requérants soutiennent également que la réalisation du chemin piéton prévu au PLU de la commune se heurte à une impossibilité technique, dès lors qu'il présente sur quelques mètres une pente importante générant un risque pour la sécurité des personnes, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes qui, en outre, a trait à l'exécution des éventuels travaux eux-mêmes. 8. En dernier lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont proposé à la commune un autre emplacement pour réaliser le chemin piéton sans inconvénient pour le fonctionnement du collège, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du président de la communauté d'agglomération présentées par l'Association familiale catholique de Paimpol et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Joseph de Paimpol doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre la décision du président de la communauté d'agglomération portant rejet de la demande d'abrogation des requérants. Leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à l'abrogation sollicitée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Paimpol et la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération en application de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 juillet 2021 par laquelle la maire de Paimpol a refusé de faire droit à la demande de l'Association familiale catholique de Paimpol et de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Joseph de Paimpol tendant à l'abrogation de l'emplacement réservé n° 5 du PLU de la commune est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association familiale catholique de Paimpol et de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Joseph de Paimpol est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Paimpol et la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Association familiale catholique de Paimpol désignée représentante unique pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Paimpol et à la communauté d'agglomération Guingamp-Paimpol Agglomération. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé F. Etienvre La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104915_20231204