TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104916_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A B, représentée par la Selarl Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son exposition à des poussières d'amiante à l'occasion de son activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été exposée à des poussières d'amiante sans protection particulière du 21 juin 1979 au 1er août 1990 à l'occasion de sa mise à disposition de la Société Nationale des Poudres et Explosifs en qualité d'ouvrier d'Etat, et cette faute engage la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été mise à disposition de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE) en son établissement de Saint-Médard-en-Jalles du 21 juin 1979 au 1er août 1990 tout en conservant son statut d'ouvrier d'Etat. Estimant avoir été exposée à des poussières d'amiante sans protection particulière à l'occasion de cette mise à disposition, et que cette faute engage la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : " () le monopole de l'Etat en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives est, à la date de la publication de la présente loi, aménagé de telle sorte que l'Etat puisse soit déléguer certaines opérations à des entreprises publiques, soit autoriser des entreprises publiques ou privées à exécuter ces opérations () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. ". Aux termes de l'article 5 de cette même loi : " I. A compter de la date de constitution de la société visée à l'article 3 () II-Les ouvriers sous statut des établissements apportés à la société seront mis à la disposition de celle-ci à compter de la date de sa constitution puis, dans un délai d'un an, recrutés par elle dans les conditions du droit du travail, sauf s'ils optent pour : I a) Leur maintien à la disposition de la société avec conservation de leur statut. En conséquence, ils continueront à être régis par les textes qui s'appliquent ou s'appliqueront aux personnels placés sous statut d'Etat employés dans les établissements relevant du ministre d'Etat chargé de la défense nationale (..) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 9 juillet 1971 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs en application de l'article 5 de la loi du 3 juillet 1970 précitée : " Les ouvriers sous statut mis à la disposition de la société nationale des poudres et explosifs () conservent le bénéfice de ce statut avec toutes conséquences de droit. La notation, l'avancement, la discipline et d'une façon générale, l'administration de ces ouvriers sont assurés dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur par le président de la société ou par toute personne déléguée par lui à cet effet () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'établissement de Saint-Médard-en-Jalles était exploité, jusqu'au 30 septembre 1972, par une administration publique rattachée à la délégation générale pour l'armement du ministère des armées, la poudrerie nationale, puis, à compter du 1er octobre 1972, par la SNPE. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 9 juillet 1971 précitées qu'il appartenait à la SNPE d'administrer les ouvriers demeurés sous le statut d'agent public et donc de mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité propres à soustraire ces personnels au risque d'exposition aux poussières d'amiante. Dès lors, Mme B ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur à ce titre pour la période comprise entre le 21 juin 1979 et le 1er août 1990 durant laquelle elle a été mise à disposition de la SNPE, alors même qu'elle avait opté pour le maintien de son statut d'agent public.
4. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104916_20230921
Données disponibles
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