TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104916_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 septembre 2021 et 7 décembre 2021, la SARL B Investissements, représentée par la Société d'Avocats August et Debouzy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de Muzillac a émis un avis défavorable à l'intégration au domaine public communal de la voirie du lotissement situé impasse des missionnaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Muzillac le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la commune de Muzillac est de mauvaise foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Muzillac, représentée par la Selarl Avoxa Nantes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la SARL B Investissements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B n'avait pas qualité pour agir au nom de la SARL B Investissements, la société requérante n'a pas d'intérêt à agir et enfin, la décision du 27 juillet 2021 est une décision confirmative de la précédente décision en date du 19 novembre 2020 ; - les moyens soulevés par la SARL B Investissements ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Roman, représentant la SARL B, et de Me Bernot, représentant la commune de Muzillac. Une note en délibéré produite pour la SARL B Investissements a été enregistrée le 14 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SARL B Investissement a aménagé un lotissement sur le territoire de la commune de Muzillac. Dans le cadre de cet aménagement, la société requérante a demandé à la commune de Muzillac d'intégrer une partie de la voirie du lotissement, située impasse des missionnaires, dans son domaine public. Par une décision du 27 juillet 2021, la commune de Muzillac a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la SARL B Investissement demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce : " () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. () ". 3. En l'espèce, il est constant que la SARL n'a pas justifié de la qualité pour agir de M. A B en tant qu'associé avant la clôture d'instruction. Il s'ensuit que la requête présentée par M. B au nom de la SARL B Investissements est irrecevable. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune () ". Il résulte de ces dispositions que la décision portant transfert et classement dans le domaine public d'une voie privée ouverte à la circulation relève de la compétence du conseil municipal. 5. En premier lieu, la décision attaquée ne relève pas de la catégorie des décisions administratives devant faire l'objet d'une motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou de toute autre disposition législative ou réglementaire. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SARL B Investissements a réalisé un lotissement en six lots rue des missionnaires à Muzillac et qu'elle a, à la suite de la délivrance du permis d'aménager, demandé à la commune d'intégrer dans son domaine public la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. La réponse de la commune, datée du 27 juillet 2021 et au sein de laquelle elle indique simplement que la commission d'urbanisme a émis un défavorable à la demande de M. B, doit être regardé comme un refus d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal. Or, la commune n'ayant aucune obligation d'acquérir un bien immobilier appartenant à une personne privée, le maire, compétant, avait toute latitude pour déterminer l'ordre du jour du conseil municipal et n'était donc pas tenu d'inscrire ce dossier. 7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour refuser l'acquisition de parcelles privées est inopérant dès lors que le conseil municipal n'avait pas à justifier ce refus. 8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Muzillac aurait été de mauvaise ou n'aurait pas respecté un engagement, celle-ci ne s'étant jamais engagée à acquérir les parties communes du lotissement. 9. Il résulte de ce qui précède que la SARL B Investissements n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2021. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mullizac, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL B Investissements la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL B Investissements le versement à la commune de Muzillac de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL B Investissements est rejetée. Article 2 : La commune de Muzillac versera à la SARL B Investissement une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL B Investissement et à la commune de Muzillac Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 avril 2023
DCA_22LY00610_20230427TA3321 septembre 2023
DTA_2104916_20230921TA358 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104916_20240408
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104916_20240408
Données disponibles
- Texte intégral