TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104924_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B D, représentée par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 9 février 2017, selon ses déclarations. Elle a donné naissance à son premier enfant le 10 mars 2017. Son second enfant, de nationalité française, est né le 8 avril 2019. Le 10 octobre 2019, elle a sollicité, auprès du préfet de Drôme, la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () " 3. D'une part, pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions par Mme D, le préfet de la Drôme s'est borné à considérer que la reconnaissance de paternité effectuée par le parent français de son enfant A C, née le 8 avril 2019, n'était destinée " qu'à l'obtention d'un titre de séjour ", compte tenu de l'absence de communauté de vie entre les parents et l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Ces éléments sont strictement insuffisants pour démontrer le caractère supposément frauduleux de cette reconnaissance, alors au demeurant qu'Alice porte le nom de son père et que sont produites au dossier quelques photographies de l'enfant et de son père, une preuve de virement antérieure à la décision attaquée, des factures pour la crèche à leurs deux noms et une attestation sur l'honneur de M. C. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions citées au point précédent. 4. D'autre part, si en défense le préfet fait valoir que la requérante n'établit pas que le père de son enfant pourvoit à son entretien et son éducation, tels ne sont pas les critères d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de ces même dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du préfet de la Drôme doit être annulé. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à Mme D, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Letellier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 21 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Letellier la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Letellier et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104924
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 janvier 2024
ORTA_2104924_20240109TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104924_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104924_20240130