TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104932_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 8 juin 2023, le tribunal a sursis à statué sur la requête n° 2104932 présentée par M. et Mme D, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de deux mois à M. E pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 16 décembre 2020 par le maire de la commune de Cers pour la construction d'une maison individuelle d'habitation pour une surface de plancher de 127 m² sur un terrain situé rue du Cabernet, parcelle cadastrée section AC n° 276. Par des mémoires enregistrés le 31 juillet et le 14 septembre 2023, la commune de Cers, représentée par la Selarl Cabinet Fischer, fait valoir que la délivrance le 19 juillet 2023 d'un permis de construire modificatif a régularisé les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit. Elle soutient que : - le permis modificatif a permis de régulariser le vice tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 décembre 2020 et le vice tenant à la hauteur maximale des murs de clôtures prévue à l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la piscine a été construite par le nouveau propriétaire, qui a sollicité une déclaration préalable de travaux et un arrêté de non-opposition a été pris le 13 octobre 2021. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, M. et Mme D, représentés par la SCP CGCB et Associés, maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 portant permis de construire, et demandent l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 portant permis de construire modificatif accordé à la SAS Lana et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la commune de Cers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif du 19 juillet 2023 régularise les vices affectants le permis délivré le 16 décembre 2020 ; - toutefois, la fraude entachant le permis du 16 décembre 2020, tenant à la construction d'une piscine, empêche toute régularisation ; par ailleurs, le permis de construire modificatif ne porte pas sur la piscine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Watrisse, représentant M. et Mme D ; - et les observations de Me Fischer, représentant la commune de Cers et M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 décembre 2020, le maire de la commune de Cers a délivré à M. B E un permis de construire une maison individuelle d'habitation pour une surface de plancher de 127 m² sur un terrain situé rue du Cabernet, parcelle cadastrée section AC n° 276. 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 décembre 2020 et de la méconnaissance des dispositions de l'article UD11 relatif à l'aspect extérieur des constructions étaient de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige, et a décidé, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées en défense ainsi que les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. Sur la régularisation des vices constatés et les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 4. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 5. D'autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif du 19 juillet 2023 a été signé par le maire lui-même. Dans ces conditions, le vice affectant la compétence de l'auteur du permis de construire a été régularisé. 7. En deuxième lieu, selon l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " () En secteur UD / () Clôtures : () En règle générale, elles doivent être constituées par un mur bahut d'une hauteur de 1,40 m surmonté ou non d'un grillage ou de lices. La hauteur totale ne devant pas excéder 2 m mesurés à partir du niveau de la voie. Cependant des hauteurs différentes des murs bahuts pourront être admises ou imposées en fonction de la topographie (terrain en pente, niveau de la rue différent du niveau du terrain naturel de la propriété, murs de soubassement ou de soutènement. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 19 juillet 2023, prévoit la réalisation d'un mur de clôture de 1,20 mètres de haut surmontée d'une lice en PVC blanc d'une hauteur de 0,80 mètres, conformément aux dispositions précitées, qui ne sont pas applicables pour les murs existants, tels que le mur en limite séparative. Par suite, le vice affectant la hauteur des clôtures a été régularisé. 9. En dernier lieu, si M. et Mme D soutiennent que le permis de construire modificatif est frauduleux en ce qu'il ne porte pas sur la réalisation d'une piscine dans la partie Sud-Ouest de la parcelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que le nouveau propriétaire de la maison en litige avait déposé le 1er octobre 2010 une déclaration préalable pour la réalisation de cette piscine et qu'un arrêté de non-opposition a été pris le 13 octobre 2021. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 juillet 2023 serait entaché de fraude doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 portant permis de construire et de l'arrêté du 19 juillet 2023 portant permis de construire modificatif doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cers, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D le versement à la commune de Cers d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et Mme F D, à la commune de Cers et à M. B E. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 novembre 2023, La greffière, M. G
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104932_20231123
TA773 février 2025
ORTA_2104932_20250203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2104932_20231123
Données disponibles
- Texte intégral