TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2104932_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 14 septembre 2022, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours auprès de la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 2 décembre 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer - branche " personnel servant outre-mer et en assistance militaire technique " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de l'inscrire au grade de major au titre du tableau d'avancement 2021 à compter du 1er janvier 2021, d'autre part, de le rétablir dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par la décision annulée, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la composition de la commission d'avancement était irrégulière ; - la commission d'avancement n'a pas procédé à un examen approfondi de sa valeur professionnelle ; - ses fonctions ont été irrégulièrement prises en compte pour écarter sa candidature à l'avancement ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne l'inscrit pas au tableau d'avancement malgré la qualité de son parcours professionnel Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet ; - la commission d'avancement était régulièrement composée et a procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du requérant ; - la décision contestée est justifiée par la qualité professionnelle des autres candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de la gendarmerie ; - l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 23-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de la gendarmerie : " I- Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022, 12,40% des sous-officiers de gendarmerie pouvaient être promus au grade de major au titre de l'année 2021. 3. M. C B conteste le tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du commandement de la gendarmerie outre-mer - branche " personnel servant outre-mer et en assistance militaire technique " en tant qu'il n'y figure pas. Or, lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C B formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 3 février 2025 Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2104932_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104932_20250203