TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2104935_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, de Nantes Chantenay, l'a admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), en tant que, pour établir la durée de son indemnisation, elle ne prend pas en compte une période de deux mois au cours de laquelle il a exercé une activité salariée. Il soutient que : - Pôle emploi a commis une erreur quant à la durée de son affiliation ; - la réglementation qui lui est applicable est celle qui était en vigueur avant le 1er juillet 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2022 et 16 janvier 2025, Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui est un courrier adressé au médiateur de Pôle emploi et qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a demandé, le 27 avril 2021, à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par courrier du 29 avril 2021, le directeur de l'agence Nantes Chantenay de Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, lui a notifié l'ouverture de droit à l'ARE, pour une durée maximum de 147 jours, à compter du 8 avril 2021. Le 30 avril 2021, M. A a formé, contre cette décision, un recours gracieux, qui a été rejeté par Pôle emploi. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant que, pour établir la durée de son indemnisation, elle ne prend pas en compte une période de deux mois au cours de laquelle il a exercé une activité salariée. 2. Aux termes de l'article 5° du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dans sa rédaction issue du décret n°2021-346 du 30 mars 2021, que : " Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes : () Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables : () le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9 () du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ". Aux termes de l'article 3 de l'annexe A portant règlement d'assurance chômage, annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : - au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; () ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de cette même annexe : " La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée. " 3. Il résulte de l'instruction que, pour solliciter le bénéfice de l'ARE, M. A a déclaré des activités salariées du 21 septembre au 18 décembre 2020, du 4 janvier au 26 février 2021, et du 1er mars au 25 avril 2021. Il résulte également de l'instruction que M. A était déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er juin 2012 lorsqu'il a déposé, le 27 avril 2021, sa demande d'allocation. Dès lors, ainsi que le prévoit l'article 7 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, cité au point précédent, en vigueur à la date à laquelle M. A a présenté sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi qu'il ressort de l'article 5 du même décret également cité au point précédent, la fin du contrat à prendre en considération pour l'ouverture de ses droits à l'ARE, se situe après le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée, soit le 1er avril 2021. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que Pôle emploi a seulement pris en compte le nombre de jours travaillés par M. A au titre des deux premières périodes déclarées et a exclu de son calcul les jours travaillés entre le 1er mars et le 25 avril 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Le rapporteur, Emmanuel CLa présidente, Claire ChauvetLa greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 décembre 2022
ORCA_22PA03633_20221214TA4419 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2104935_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2104935_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel