CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03633_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2104935 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A, représenté par Me Kwemo demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2104935 du 3 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Office française de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 8 avril 1999 a sollicité une demande d'asile le 4 août 2020, enregistrée en procédure " Dublin " et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile proposées par l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 5 février 2021, le directeur territorial de l'OFII de Bobigny a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant, déclaré en fuite au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. M. A interjette appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Toutefois, l'OFII justifie sa décision par le fait que le requérant a " été déclaré en fuite par les autorités le 22/12/2020 " et que ce motif justifie la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée comporte donc l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. A réitère son moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité. Les premiers juges ont tout d'abord rappelé que l'entretien de vulnérabilité réalisé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile n'a pas révélé de vulnérabilité particulière affectant le requérant. Puis, ils ont considéré que la suspension des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposée ne peut qu'être imputable à l'attitude du requérant lui-même qui, après sa fuite, ne n'est plus présenté aux autorités en charge de l'asile sans apporter d'explication ni de justificatif sur son comportement. Enfin, ils ont constaté que le requérant n'apportait aucun élément concret permettant de justifier qu'il a respecté ses obligations. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 3 juin 2022 et de la décision du 5 février 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03633_20221214
Données disponibles
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