TA935ème chambre5ème chambreDésistementCitée 3×
TA93 · 5ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104936_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, la société Aéro Piste, représentée par l'AARPI NMCG, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 de l'inspecteur du travail refusant de lui délivrer l'autorisation de licencier M. A B et la décision implicite, née le 14 février 2021, par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la première décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Aéro Piste soutient que : - l'inspecteur a insuffisamment motivé sa décision en ce qu'elle retient l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat du salarié concerné ; - les décisions attaquées procèdent d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée car les refus opposés par l'administration sont bien-fondés et, à titre subsidiaire, ils pourraient être fondés sur le motif à substituer tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement par absence de mention, dans la lettre de convention du salarié à l'entretien préalable, de la faculté pour ce dernier d'y être assisté d'un représentant du personnel de l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société Aéro Piste. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la société Aéro Piste, représentée par l'AARPI NMCG, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance et de son action Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baffray ; -et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Aéro Piste déclare, la veille de la clôture de l'instruction, se désister de l'instance et de son action. Ce désistement d'action est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Aéro Piste. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aéro Piste, à M. C A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. MariasLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104936_20240117