TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111451_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2104936, enregistrée le 25 mai 2021, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision contestée est entachée d'erreurs de droit, en ce que lui ont été opposées des conditions non prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors que la demande porte sur une première délivrance d'un certificat en vue d'exercer une activité professionnelle ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur de droit, en ce que le préfet lui a opposé, à tort, qu'il aurait recherché à détourner les procédures permettant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre sur lesquelles elles se fondent ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023. II. Par une requête n° 2111451, enregistrée le 10 décembre 2021, M. C, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la motivation de cette décision est insuffisante ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision contestée méconnaît le caractère exécutoire de l'ordonnance n° 2104928 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 15 juin 2021 ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, fondée sur un motif méconnaissant l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ces stipulations ne prévoyant aucune autorisation préalable du préfet avant de créer une entreprise ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur de droit, en ce que le préfet lui a opposé, à tort, qu'il aurait recherché à détourner les procédures permettant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre sur lesquelles elles se fondent ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - et les observations de Me Walther, représentant le requérant, ainsi que celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1999 à Bejaia (Algérie), est entré en France le 31 août 2017 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", puis s'est vu délivrer en France un titre de séjour pour y poursuivre ses études, régulièrement renouvelé. Il a sollicité, le 25 juin 2020, un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. Par ordonnance n° 2104928 du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois. Le 17 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a pris un second arrêté portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande, respectivement dans les instances n°s 2104936 et 2111451, l'annulation des arrêtés du 26 avril et 17 novembre 2021. 2. Les requêtes n°s 2104936 et 2111451 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Tout d'abord, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". 4. Ensuite, l'article 7 de l'accord franco-algérien, susvisé, stipule que, d'une part, " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ", et, d'autre part, pour le cas des demandes à fin d'exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, " c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 5. Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé. 6. Il résulte des mentions des arrêtés du 26 avril et 17 novembre 2021 en litige, ainsi que des écritures en défense, que, pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. B, titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, visant à se voir délivrer un certificat à fin d'exercer une activité professionnelle autre que salariée, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif déterminant que, par sa démarche, l'intéressé a entendu détourner les procédures prévues par l'accord franco-algérien susvisé, notamment le titre III de son protocole annexé, relatif à l'établissement en France des étudiants algériens. 7. Aux termes des arrêtés litigieux, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les circonstances que le requérant était entré en France en août 2017 pour y poursuivre des études, cependant que, trois ans plus tard, sans avoir validé ses années universitaires, il avait présenté la demande de délivrance de titre de séjour en litige un jour avant la fin de validité de son certificat de résidence. Il a également retenu la circonstance que M. B avait " ouvert sa société sans mon accord ". Toutefois, ces circonstances relatives à la présentation par l'intéressé d'une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'un premier certificat de résidence sur le fondement des stipulations visées aux points 3 et 4, afin de développer une activité professionnelle dans le cadre de son entreprise immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Meaux le 10 juin 2020, et au déroulement des études, sont sans incidence sur les conditions requises pour l'octroi du titre sollicité. En outre, si l'exercice de l'activité professionnelle de M. B est subordonné à la délivrance par le préfet du certificat de résidence demandé, il ne résulte d'aucune disposition applicable une obligation lui incombant de solliciter une autorisation préfectorale avant de créer son entreprise. Enfin, la circonstance exposée dans l'arrêté du 26 avril 2021, qu'" il existe de nombreux organismes concernant les prestations " proposées par l'entreprise de M. B, ne répond à aucune des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour sollicité. A supposer que le préfet ait ce faisant estimé que le projet professionnel de l'intéressé ne pouvait être regardé comme sincère, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, les circonstances précitées ne caractérisent de sa part aucun détournement des procédures applicables en matière de délivrance de certificats de résidence algériens. Dès lors, en se fondant sur le motif tiré de ce que M. B a entendu détourner les procédures prévues par l'accord franco-algérien susvisé pour opposer un refus à sa demande de délivrance de titre, le préfet de Seine-et-Marne a entaché ses décisions d'une erreur de droit et, par voie de conséquence, d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation du préfet de Seine-et-Marne des arrêtés du 26 avril et 17 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () " 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions des astreintes demandées. Sur les frais liés aux litiges : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme totale de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par M. B non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne des 26 avril et 17 novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme totale de 2 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. LOPA DUFRÉNOT La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2104936 ; ..
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2111451_20230622