TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104943_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 24 août 2021 sous le n°2105692 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la sous-préfète de la Tour-du-Pin a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2021 et 16 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à M. B valable du 12 mai 2022 au 12 mai 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.
II°/ Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n°2104943 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la sous-préfète de la Tour-du-Pin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles R. 431-9 à R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à M. B valable du 12 mai 2022 au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires susvisées concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement de la requête enregistrée sous le n°2104943, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Le préfet de l'Isère produit une capture d'écran attestant de la délivrance d'un titre de séjour à M. B et valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Par suite, les conclusions des requêtes aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance enregistrée sous le n°2104943.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. B.
Article 3 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Petit et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2104943Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2104943_20230131
Données disponibles
- Texte intégral