TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105692_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2021 et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me El Amoudi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 février 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A B au motif qu'il poursuit des études et qu'il ne peut être considéré comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B était, au titre de l'année universitaire 2020-2021, étudiant à l'université de la Sorbonne, inscrit en " année de consolidation ", bénéficiait à ce titre d'une bourse sur critères sociaux et était à la recherche d'un emploi pour compléter ses revenus. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en considérant qu'il n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me El Amoudi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105692_20240315
Données disponibles
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