CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01149_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) de Belley a rejeté leur demande, en date du 15 avril 2021, tendant à obtenir la rectification de leurs déclarations de revenus au titre des années 2016 à 2019 ainsi que l'exonération de l'amende prévue par l'article 1763 du code général des impôts, et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105692 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. et Mme C B A, représentés par Me Brocard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la simple production des états de suivi des plus-values en report annexés aux formulaires de déclaration rectificative ne saurait valoir réclamation préalable, au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales eu égard à leur présentation et à leur contenu, alors que les requérants estiment pour leur part " que le dépôt de ces déclarations rectificatives ne remplit aucunement les conditions de recevabilité et de forme d'une réclamation contentieuse " et le " dépôt de déclarations rectificatives visait simplement à réparer l'absence de dépôt des états de suivi qui aurait conduit, en cas de contrôle, à l'application de l'amende de 5 % prévue au e du I de l'article 1763 du code général des impôts ". - c'est à tort que les premiers juges ont estimé leur demande d'annulation irrecevable alors qu'elle tendait au bénéfice de l'article 8 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance qui prévoit qu'une amende n'est pas applicable au contribuable qui a réparé son omission, texte qui légalise la tolérance administrative prévue au BOFIP : BOI-CF-20-10-20, n° 90 ; - c'est à tort et sans base légale que l'administration fiscale estime qu'il n'y a pas eu de plus-value professionnelle lors de la transformation de la société en nom collectif en société d'exercice libéral par actions simplifiée ; - c'est à tort que l'administration fiscale estime qu'il n'y a pas d'exonération de la plus-value professionnelle réalisée lors d'un départ à la retraite au motif que sont hors champ les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; - c'est à tort que l'administration fiscale estime que la totalité de cession des actions doit être soumise au régime des plus-values de particuliers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A a acquis, le 30 juin 2003, la moitié du capital social de la société en nom collectif (SNC) Grande Pharmacie des Terreaux à Belley (01), soit 540 parts, pour une somme d'un montant de 590 740 euros. La société, dont la valeur a été fixée à 1 811 140 euros (soit 905 570 euros pour chacun des deux associés) par un rapport comptable du 24 mars 2016, a été transformée, le 31 août 2016 en société d'exercice libérale par actions simplifiées (SELAS), avec option pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er septembre 2016. Par un courrier adressé à l'administration fiscale le 15 avril 2021, M. B A a produit des déclarations rectificatives des revenus déclarés au titre des années 2016 à 2019 auxquelles étaient joints des états de suivi des plus-values en report d'imposition afférents aux mêmes années et il a demandé à l'administration, compte tenu du caractère spontané de ce dépôt, de ne pas lui infliger la sanction prévue par les dispositions de l'article 1763 du code général des impôts en cas de défaut de production de certains documents. L'administration fiscale a rejeté ces demandes par un courrier du 7 mai 2021. M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision. M. et Mme B A M. et Mme D relèvent appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme irrecevable. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission () ". 4. En dehors des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le juge de l'impôt ne peut être saisi que par la voie d'une réclamation dirigée contre une imposition, une majoration ou une amende mise en recouvrement par voie de rôle ou d'avis de mise en recouvrement. La demande des requérants devant le tribunal administratif de Lyon tendait en réalité à obtenir la décharge d'une amende qui ne leur pas été infligée et l'exonération d'une imposition qui n'a pas été mise en recouvrement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance n'ont pas modifié cette règle de recevabilité de la demande contentieuse. 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi du 10 août 2018 : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande (). ". 6. A supposer même que les courriers du 15 avril 2021 puissent être regardés comme une demande de rescrit fiscal à laquelle aurait répondu la lettre du 7 mai 2021, cette lettre n'emporte par elle-même aucun effet de droit sur la situation des contribuables régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si cette lettre peut être regardée comme comportant néanmoins une décision faisant grief aux contribuables, une telle décision ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure d'imposition et n'est donc pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir. 7. Au surplus, en l'absence de toute imposition initiale ou supplémentaire, de toute majoration ou de toute amende de mise en recouvrement et en l'absence de tout contrôle, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 12 mai 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 23LY01149
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CAA6912 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01149_20230512
TA4415 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23LY01149_20230512
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