TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104949_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour formulée le 21 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en juin 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en annulation de cette décision. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 février 2020, la demande d'asile de M. A a été rejetée. Le 13 mai 2020, M. A a été éloigné vers la Guinée. Par une décision du 24 juin 2020, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA du 10 février 2020 rejetant sa demande d'asile. Par un arrêt du 3 décembre 2020, la cour administrative d'appel (CAA) de Lyon a annulé le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un courrier du 21 décembre 2020, M. A a saisi le préfet de l'Isère d'une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci [] ". Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, alors en vigueur : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
3. Le 13 janvier 2021, M. A a saisi la CAA de Lyon d'une demande d'exécution de son arrêt du 3 décembre 2020, par lequel elle enjoignait au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt du 21 octobre 2021, la CAA a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A, au motif que la demande d'asile enregistrée le 3 février 2020 avait été rejetée par l'OFPRA par une décision du 5 février 2020, confirmée par la CNDA le 24 juin 2020. L'arrêt du 21 octobre 2021 doit être regardé comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus implicite de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour opposé par le préfet de l'Isère. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sergent et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104949Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 juin 2023
DCA_21PA04628_20230628TA344 mars 2024
DTA_2104949_20240304TA344 mars 2024
DTA_2201623_20240304TA3819 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104949_20240319
Données disponibles
- Texte intégral