TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201623_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par requête et mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 19 mai 2022 sous le n°2104949, Mme E B, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler les décisions des 16 février 2021 et 3 février 2022 par lesquelles La Poste lui a refusé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2017, de joindre cette instance avec l'instance 2201623, d'enjoindre à la Poste dans un délai d'un mois de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, et de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délégation de signature accordée à Mme D A le 16 décembre 2021 est imprécise ; - il ressort en vertu des articles 47-6,47-7 et 47-8 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 qu'il appartient au médecin du travail de remettre un rapport sur l'imputabilité au service et à la commission de réforme de fixer le taux d'invalidité ; - or la commission a émis un avis favorable à sa demande ce qui implique qu'elle a admis un taux d'IPP de 25% que La Poste ne pouvait infirmer en se fondant sur l'avis du médecin agréé du 7 décembre 2020, et en la privant d'une garantie et en commettant une erreur de fait et de droit. Par mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 19 avril et 28 juillet 2022, La Poste conclut au non lieu à statuer et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décison attaquée a été retirée par décision du 16 décembre 2021 et que les moyens invoqués sont infondés. Par décision du 21 juillet 2021 la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée. Par ordonnance du 28 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée à ce jour après calendrier prévisionnel. II) Par requête et mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 22 juin et 4 septembre 2023 sous le n°2201623, Mme E B, représentée par la SCP KPL avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle La Poste lui a refusé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2017, d'enjoindre à La Poste dans un délai d'un mois de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, et de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de réforme aurait dû comprendre un médecin spécialiste de sa pathologie, selon l'article 12 du décret 86-442, et son avis éclairé sur le taux d'IPP était indispensable, ce qui la prive d'une garantie ; - le rapport du médecin de prévention ne considère pas que sa maladie n'est pas imputable au service et n'est pas précis sur ce point, ce qui la prive d'une garantie ; - La Poste a commis une erreur d'appréciation du lien direct et certain entre la pathologie et le service au vu de l'avis du médecin agréé ; - La Poste, en appliquant l'article 21 bis de la loi 83-634, et non l'article 34 de la loi 84-16, alors qua sa maladie a été diagnostiquée en 2017, a commis une erreur de droit ; - de plus, elle remplit les conditions prévues par l'article 21 bis, taux de 25% et maladie due essentiellement et directement à l'excercice des fonctions. Par mémoires, enregistrés les 5 août 2022 et 25 août 2023, La Poste conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués sont inopérants ou infondés. Par ordonnance du 5 septembre 2023 la clôture d'instruction a été reportée au 4 octobre 2023. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B, et celles de Mme C, pour La Poste. Deux notes en délibéré, enregistrées le 12 février 2024, ont été présentées pour La Poste. Considérant ce qui suit : Sur l'exposé et l'étendue du litige : 1. Par ses deux requêtes, qui sont relatives à la situation d'un même agent public et qui appellent la jonction, Mme B, fonctionnaire titulaire, chef de projet affecté à Montpellier, demande d'annuler les décisions des 16 février 2021 et 3 février 2022 par lesquelles le directeur régional de La Poste Languedoc Roussillon lui a refusé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2017. Toutefois, la décision du 16 février 2021 a été retirée par décision de La Poste du 16 décembre 2021 qui est devenue défintive. Par suite, la demande d'annulation de la décision du 16 février 2021 est devenue sans objet. Sur la demande d'annulation de la décision du 3 février 2022 : 2. En vertu de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'ordonannce 2017-53 du 9 janvier 2017 : " I - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent articleIV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 4611 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 alors applicable, créé par le décret n°2019-122 du 21 février 2019 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l' article R. 461-8 du code de la sécurité sociale./ Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le commission de réforme ". Et l'article R. 461-8 fixe le taux à 25%. 3. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret 2019-122 du 21 février 2019. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019. Les droits des agents en matière d'accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Et la requérante, dont la maladie n'est apparue qu'en octobre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 21 bis, est fondée à soutenir que les dispositions citées au point 2 ne lui étaient pas applicables, et que La Poste en les appliquant a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 attaquée. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement que La Poste reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie. Par voie de conséquence, les conclusions à cette fin des recours seront rejetées. Il convient cependant d'enjoindre à La Poste de réexaminer la situation de Mme B. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante, une somme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste, à verser à la requérante, une somme de 1 500 euros à ce titre. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sue les conclusions à fin d'annulation de la décision de La Poste du 16 février 2021. Article 2 : La décision du 3 février 2022 de La Poste est annulée. Article 3 : Il est enjoint à La Poste de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La Poste versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à La Poste. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le président-rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souverainté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. Le greffier, F. Balicki N°s 2104949, 2201623 fb
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TA344 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201623_20240304
TA3819 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2201623_20240304