TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104959_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 29 juillet 2021 et 17 juin 2022, M C A, représenté par Me Bozize, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, en l'absence de prise en compte des éléments transmis et réceptionnés le 3 mars 2020 concernant sa situation personnelle et professionnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet s'étant fondé sur sa supposée absence de réponse au courrier du 5 février 2020 ; - elle est entachée d'erreurs de droit, d'une part en raison de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et, d'autre part, en ne prenant en compte que des éléments anciens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, en l'absence de prise en compte des éléments transmis et réceptionnés le 3 mars 2020 concernant sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'erreurs de droit, d'une part en raison de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et, d'autre part, en ne prenant en compte que des éléments anciens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, en l'absence de prise en compte des éléments transmis et réceptionnés le 3 mars 2020 concernant sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'erreurs de droit, d'une part en raison de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et, d'autre part, en ne prenant en compte que des éléments anciens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2021 et le 16 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, M. A ayant été informé par courrier du 3 mai 2022 de la décision de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", ses conclusions sont devenues sans objet. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 12 h 00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2104954 du tribunal administratif de Melun du 26 mai 2021 ; - l'ordonnance n° 2110333 du tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2021. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 12 octobre 1994, est entré régulièrement en France le 15 décembre 2015 puis a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en raison de son état de santé, à compter du 8 septembre 2016. Lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis, le 6 janvier 2020, un avis défavorable et, par un arrêté du 29 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 2. S'il est constant que le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A, le 3 mai 2022, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " salarié : aidant familial - zone : toute la France métropolitaine ", il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir M. A, que cette décision ait eu pour objet ou pour effet d'abroger l'arrêté attaqué du 29 avril 2021, lequel a, en outre, produit des effets. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne sont pas dépourvues d'objet et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A au titre de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, outre l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 janvier 2020, sur l'absence de réponse de M. A au courrier du 5 février 2020 par lequel il lui était demandé de transmettre toutes pièces utiles relatives à sa situation personnelle et professionnelle de nature à justifier de son droit au séjour, sur un autre fondement que celui relatif à son état de santé. M. A établit avoir déféré à cette demande par le courrier du 1er mars 2020, dont il justifie de la réception par les services préfectoraux le 3 mars suivant, et versé au débat, dans lequel il faisait état de sa situation médicale, de liens familiaux allégués, des deux contrats à durée indéterminée dont il est titulaire ainsi que de ses diplômes et formations. Le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas avoir reçu ce courrier, ni davantage les justificatifs que M. A avait joints à l'appui de sa demande. Par conséquent, le préfet de Seine-et-Marne a entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation au vu de l'ensemble des pièces produites. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 6. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. DLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2104959_20230302