TA788ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2110333_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 2 mars 2023 et le 15 mars 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Île-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 5 octobre 2021. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée de manière régulière, n'expose pas les voies et délais de recours et n'est pas numérotée ; - elle est signée par un auteur incompétent ; - elle repose sur une erreur de fait dès lors qu'il n'y a pas eu de détour par rapport à son trajet habituel ; - elle repose sur une erreur de fait dès lors qu'il n'y a pas eu de la part de M. B de fait personnel de nature à détacher l'accident du service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 14 mars 2023, l'agence Régionale de Santé Île-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de l'erreur de fait qui, fondés sur une cause juridique distincte des moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de notification, de numérotation et d'exposé des voies et délais de recours, et de l'incompétence du signataire, soulevés dans la requête, présentent le caractère d'une demande nouvelle et ont été présentés dans le mémoire complémentaire du 2 mars 2023, après l'expiration du délai de recours contre l'arrêté attaqué, dont a eu connaissance acquise M. B au plus tard le jour de l'enregistrement de la requête, soit le 29 novembre 2021 (CE, 20 février 1953, Sté Intercopie, n°9772). Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, -et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, fonctionnaire titulaire de la fonction publique d'Etat, est technicien sanitaire et de sécurité sanitaire depuis le 1er décembre 2009 et exerce ses fonctions au sein de la délégation départementale de l'Essonne de l'agence régionale de santé Île-de-France. Le 5 octobre 2021, il est rentré à son domicile en motocyclette après sa journée de travail, et a été victime d'une agression corporelle alors qu'il se trouvait devant l'entrée du garage de sa résidence. Par une décision du 21 octobre 2021, dont il demande l'annulation, la directrice générale de l'agence régionale de santé Île-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Sur la recevabilité des moyens : 2. M. B, dans sa requête introductive d'instance, s'est borné à invoquer le défaut de motivation de la décision attaquée, le fait qu'elle n'a pas été notifiée de manière régulière, qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu'elle n'est pas numérotée et qu'elle est signée par un auteur incompétent. S'il a soutenu, dans ses mémoires complémentaires, que la décision attaquée était entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'avait fait aucun détour sur son trajet qu'elle était entachée d'une erreur de fait et dès lors qu'il n'avait commis aucun fait personnel de nature à détacher son accident du service, ces moyens sont fondés sur une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent ceux qu'il a invoqués dans sa requête. Or, ces mémoires complémentaires ont été enregistrés le 2 mars 2023 et le 15 mars 2023, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contre l'arrêté contesté dont il a eu connaissance au plus tard le jour de l'enregistrement de sa requête, soit le 29 novembre 2021. Dès lors, les moyens de légalité interne contenus dans ces mémoires complémentaires ont été présentés tardivement et ne sont, par suite, pas recevables. Sur le fond : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 4. La décision attaquée vise la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. De plus, la décision attaquée vise " le procès-verbal de police fourni par M. B D précisant qu'il est descendu de son véhicule afin de faire part de son mécontentement à l'attention des automobilistes. ". Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". De plus, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. S'il résulte de ces dispositions que l'absence de notification de la décision et de mention des voies et délais de recours sur l'arrêté attaqué rendent inopposables le délai de recours contentieux, cette absence est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, de sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté. De plus, le fait que la décision n'est pas numérotée est sans incidence sur sa légalité. 7. En troisième lieu, par arrêté n°DS 2021-033 du 9 août 2021, la directrice générale de l'agence régionale de santé Île-de-France a donné délégation de signature à Mme C, signataire de la décision attaquée, responsable du département pilotage des effectifs, de la masse salariale et gestion de la paie, à fin de signer tous actes dans la limite de son champ de compétence relevant de la secrétaire générale, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Dumont, secrétaire générale, de M. Mettauer, secrétaire général adjoint, de Mme A, responsable du pôle ressources humaines. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Dumont, M. Mettauer, ou Mme A, n'étaient ni empêchés ni absents. Par suite, le moyen sera écarté comme manquant en fait. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Île-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 octobre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la directrice générale de l'agence régionale de santé Île-de-France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110333_20240215
Données disponibles
- Texte intégral