TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104964_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2021 et 11 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Manenti et Co, agissant par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de ses revenus fonciers au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 33 884 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux en litige n'ont pour objet que la remise en état des locaux dont la SCI Le Blizzard est propriétaire ; ils doivent donc être qualifiés de travaux de réparation au sens de l'article 31 du code général des impôts et de la doctrine BOI-RFPI-BASE-20-30-10 ; - si les travaux de goudronnage devaient être qualifiés de travaux d'amélioration, ils sont destinés à faciliter l'accès des personnes handicapés et entrent dans le champ d'application de l'article 31 1 b bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. - les observations de Me Maillard pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Le Blizzard, qui exerce une activité de location de locaux professionnels dont elle propriétaire et relève du régime d'imposition visé à l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'un contrôle sur place au terme duquel l'administration a, par une proposition de rectification du 22 mars 2017, notifié selon la procédure contradictoire la remise en cause de la déduction de diverses charges relatives à un local professionnel situé à Pertuis. Tirant les conséquences de ces rectifications, l'administration a notifié à M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de ses revenus fonciers, au prorata de sa participation de 99,60 % au capital social de la SCI Le Blizzard. Ses réclamations contentieuses des 30 novembre 2018 et 31 décembre 2020 ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 mars 2021, M. A demande au tribunal, dans la présente instance, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de ses revenus fonciers au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 33 884 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du I de l'article 31 du même code : I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1°". 3. Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses supportées par le propriétaire correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Ces travaux sont déductibles soit parce qu'ils sont les seuls réalisés soit parce qu'ils sont dissociables de travaux non déductibles à condition toutefois de faire l'objet d'une facturation permettant de les isoler, la preuve en revenant au contribuable. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux d'ampleur suffisante ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux. En ce qui concerne les dépenses de goudronnage : 4. M. A soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des dépenses de goudronnage des abords du local, pour des montants respectivement de 10 000 euros en 2014 et 20 590 euros en 2015, exposées par la SCI Le Blizzard. 5. S'il fait valoir tout d'abord qu'il s'agit de dépenses d'entretien et de réparation dès lors que le revêtement antérieur était un revêtement en bicouche usé, les pièces qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir que ce revêtement était posé sur la totalité de la surface concernée par les travaux en litige. En effet, si le contribuable produit à cet égard la copie d'une facture émise le 1er octobre 2008 au bénéfice de la société Inter-Piscine-Arrosage (IPA), locataire de la SCI, par le prestataire dénommé Société de Goudronnage et de Terrassement du Luberon, correspondant notamment à la " mise en place d'un monocouche sur la partie entrée du bâtiment ", la surface concernée de 300 m² est bien inférieure à celle des travaux réalisés en 2014 et 2015. De même, l'attestation datée du 27 septembre 2017, jointe à la requête et indiquant que " le revêtement du dépôt OZEO situé Zac Saint-Martin, rue Saint-Martin à Pertuis (84120) était un revêtement en bicouche usé ", ne mentionne pas le local en litige, situé 1317 route d'Aix, ni n'apporte de précision sur la surface concernée par le revêtement antérieur. Enfin, les photos produites montrent une vue des abords du local en 2013 où ne figure pas nettement de revêtement goudronné sur la totalité de la surface concernée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que les travaux de goudronnage en litige ne sauraient être qualifiés de travaux d'entretien et de réparation au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts. 6. Ensuite, et à supposer même que les travaux de goudronnage des abords du local puissent être qualifiés de travaux d'amélioration, le requérant n'établit pas qu'ils seraient destinés à faciliter l'accueil des handicapés, alors qu'il résulte de l'instruction que rien n'empêche les voitures du public concerné de stationner au droit et au plus près du bâtiment et qu'il n'est fait état en outre d'aucune autre mesure prise en faveur de l'accueil des personnes handicapées, telle que place de stationnement réservée et signalétique afférente. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les travaux financés par sa SCI entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts spécifiques aux dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux. En ce qui concerne les autres dépenses : 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a par ailleurs remis en cause la déduction d'autres dépenses engagées par la SCI Le Blizzard au titre des années 2014 et 2015 dans les locaux en litige, pour un montant total de 22 917 euros, au motif que ces dépenses correspondant à la création d'une porte d'accès au local occupé par la société Inter Piscines et Arrosages, à la création de cloisons et faux plafonds, de carrelage, à la mise en place d'une chape fluide dans le local nouvellement occupé par la société BB Flash et à des dépenses de travaux d'électricité, se rapportent à l'opération globale de division et de réaménagement significatif du local préexistant ayant entraîné l'augmentation de la surface de l'immeuble par la création d'une mezzanine de 200 m², ainsi que la destruction d'un mur en largeur et la construction d'un mur en longueur de l'immeuble d'une surface globale de 800 m² au sol, soit à une opération globale de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. 8. En se bornant à soutenir que l'installation d'une porte d'accès au magasin BB Flash constituerait une dépense indispensable à la mise en location du local, et que l'installation de deux armoires électriques aux normes ne constituerait pas une dépense d'amélioration mais une dépense rendue nécessaire par une sécurisation et une mise aux normes des locaux ouverts à la clientèle, le requérant ne démontre pas que ces dépenses sont déductibles des revenus fonciers au sens des dispositions de l'article 31 a ou b bis) du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration était fondée à rejeter la déductibilité des dépenses engagées par la SCI Le Blizzard au titre des années 2014 et 2015 pour les travaux de goudronnage réalisés aux abords du local situé 1317 route d'Aix ainsi que les autres dépenses visées au point 7. Les conclusions du requérant tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de ses revenus fonciers au titre des années 2014 et 2015 doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104964_20240112
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