CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02933_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104964 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Assor-Doukhan, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté concerné :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C épouse B, ressortissante turque née le 15 novembre 1997 à Eleskirt, qui a déclaré être entrée en France le 17 juin 2016, a sollicité le 19 février 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, elle est suffisamment motivée.
4. En second lieu, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis cinq années et de la présence en France de son conjoint, épousé en France en 2016, titulaire d'une carte de résident, et de ses deux filles. Elle n'établit pas suffisamment, toutefois, la réalité de sa présence habituelle en France depuis 2016 par la production de documents qui, loin de couvrir toute la période, consistent essentiellement en des documents médicaux relatifs au suivi de ses grossesses en 2017 et 2018. La requérante manque en particulier à produire une preuve de présence entre les mois d'août 2018 et octobre 2020. Elle n'allègue pas être intégrée socialement ni professionnellement en France. Par suite, alors que la requérante ne conteste pas pouvoir bénéficier du regroupement familial en faisant état des inconvénients que représenterait pour elle le fait de se conformer à cette procédure, et alors qu'elle ne conteste pas conserver de fortes attaches familiales en Turquie, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. De plus, ni l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni l'erreur manifeste d'appréciation de conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, ne sont suffisamment caractérisées. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet quant à l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet quant à l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En soutenant ne pas disposer de moyens de subsistance en Turquie, la requérante doit être regardée comme se prévalant de l'erreur qu'aurait commise le préfet quant à l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à la fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02933_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_21VE02933_20230214
Données disponibles
- Texte intégral