TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104971_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme F G, représentée par Me Goutner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de reconnaître comme étant imputable au service sa maladie en date du 18 juin 2019, ensemble sa décision du 30 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 4 février 2021 et la décision du 30 mars 2021 de rejet de son recours gracieux sont entachés d'une incompétence négative et d'un défaut de motivation ; - la décision de refus d'imputabilité est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie doit être regardée comme étant imputable au service, notamment à ses conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Livry-Gargan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Goutner, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme G a été recrutée par la commune de Livry-Gargan en 2006 en tant qu'agent d'entretien contractuel au sein de l'école Benoît Malon. Elle a ensuite travaillé en tant qu'agent des parcs et jardins du 1er décembre 2009 au 16 mars 2015 au sein de la même commune et a été titularisée en 2010. Elle a ensuite occupé un poste de secrétaire administrative, d'abord du 16 mars 2015 au 30 novembre 2016 au sein du conservatoire municipal, puis à compter du 1er décembre 2016 au sein du service commerce de proximité de la commune. Du fait de son état anxiodépressif, Mme G a été placée en arrêt maladie du 12 au 30 juin 2019, du 17 au 27 septembre 2019 et du 7 novembre 2019 au 30 septembre 2022. En décembre 2019, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 18 juin 2019. Par un arrêté du 4 février 2021, le maire de la commune de Livry Gargan a refusé de reconnaître comme étant imputable au service sa maladie en date du 18 juin 2019. Mme G a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 17 février 2021, réceptionné le 18 mars 2021 par la commune de Livry-Gargan. Par une décision du 30 mars 2021, le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme G demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de reconnaître comme étant imputable au service sa maladie en date du 18 juin 2019, ensemble sa décision du 30 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de ces dispositions, la décision rejetant la demande d'un agent public tendant à la reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle imputable au service, qui refuse un avantage prévu par son statut, doit être motivée. 3. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, est inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rejet du recours gracieux dont il constitue un vice propre qui ne peut être utilement contesté. 4. D'autre part, l'arrêté attaqué rappelle d'abord les textes sur lesquels il se fonde, notamment la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. L'arrêté précise ensuite " vu l'avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale en date du 1er février 2021 concernant l'imputabilité au service de la maladie professionnelle du 18 juin 2019, la pathologie de Mme G F ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles. La maladie professionnelle déclarée par l'agent n'est pas essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions ". L'arrêté attaqué, qui précise ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels le maire de la commune de Livry-Gargan a fondé sa décision, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne l'avis de la commission de réforme du 1er février 2021 dont il s'approprie les termes, ni des autres pièces du dossier que le maire de Livry-Gargan se serait estimé lié par cet avis et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction imputable à la date de la maladie déclarée à compter du 18 juin 2019 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme G à compter du 18 juin 2019, à savoir un syndrome anxiodépressif, le maire de la commune de Livry-Gargan s'est fondé sur le motif que cette pathologie n'est pas essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions mais que son comportement est la cause déterminante de la supposée dégradation de ses conditions de travail et que, de surcroit, l'intéressée présente un état dépressif avec un terrain de vulnérabilité dépressive ancien et connu. 9. D'une part, Mme G soutient que ses conditions de travail dans le service sont en lien direct avec le développement de son état dépressif. En particulier, elle fait valoir que la situation s'est dégradée à cause de M. D, responsable du service de commerce de proximité, du fait du refus systématique de ses demandes de congés et d'une réunion du 3 octobre 2019 initialement vouée à la médiation qui s'est transformée en des accusations à son encontre. D'autre part, Mme G soutient que son état antérieur de 2013 à 2015 était déjà en lien avec ses conditions de travail au sein de la commune et que cet épisode dépressif, qui ne donne plus lieu à traitement depuis un an, est clos. 10. S'il ressort des différents certificats médicaux produits au dossier, ainsi que des courriers rédigés par Mme G, qui font état d'une souffrance au travail de l'intéressée, que cette souffrance a provoqué un syndrome anxiodépressif, toutefois, aucun des certificats médicaux ne conclut, en dépit du caractère réactionnel de cette pathologie, à ce qu'elle serait imputable au service et ce, nonobstant la circonstance selon laquelle le docteur B, médecin général, lui a suggéré, dans ses certificats médicaux des 26 et 30 décembre 2019 de déposer une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle. En particulier, il ressort de l'expertise du docteur C, psychiatre agréé, du 12 février 2020, mandaté par la commune de Livry-Gargan, que l'intéressée fait état d'une situation de mal être et de souffrance profonde au travail arguant avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements délétères de certains collègues et, dernièrement, de son chef de service. Toutefois, le rapport d'expertise conclut qu'" au vu des déclarations contradictoires et du contexte clinique de l'intéressée, [que] l'imputabilité au service des problèmes de santé de Mme G n'est pas établie ". Il ressort également de l'avis de la commission de réforme du 1er février 2021 que, selon ses membres, " la maladie de l'agent n'est pas directement et essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ". Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme G a été placée en congé de longue maladie en 2013 et 2014 du fait d'un syndrome anxiodépressif réactionnel en partie à des tensions professionnelles, alors qu'elle était affectée en tant qu'agent des parcs et jardins de la commune. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 12 février 2020 et du rapport du docteur A, médecin de prévention, du 28 mai 2018, que Mme G avait arrêté son traitement psychotrope et son suivi psychiatrique respectivement depuis 2016 et 2017 du fait de l'amélioration de son état de santé, cette circonstance ne permet pas d'exclure l'existence d'un terrain de vulnérabilité dépressive de l'intéressée. Par ailleurs, à supposer que la requérante, qui soutient que sa pathologie est liée à ses conditions de travail, ait entendu se prévaloir de ce qu'elle a été victime de harcèlement moral, celle-ci n'établit pas avoir été victime de tels agissements en se bornant à produire des courriers qu'elle a elle-même rédigé les 10 octobre 2019 et 24 janvier 2021. 11. Dans ces conditions, Mme G n'est pas fondée à soutenir que sa pathologie présentait un lien suffisamment direct et certain avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail pour être regardée comme une maladie imputable au service. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de reconnaître comme étant imputable au service sa maladie en date du 18 juin 2019, ensemble sa décision du 30 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme E La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2104971
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104971_20240409
Données disponibles
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