TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2104971_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Queffrinec, a notamment demandé au tribunal de condamner solidairement la communauté de communes Roumois Seine et la société Le Foll Travaux Publics à indemniser ses préjudices qu'il estime imputables à des dommages de travaux publics. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 aout 2022 et 23 janvier 2023, la communauté de commune Roumois Seine, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Le Foll Travaux Publics à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Le Foll Travaux publics qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. B a déclaré dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2023 se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance. 3. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de commune Roumois Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action indemnitaire de M. B dirigée contre la communauté de commune Roumois Seine et la société Le Foll Travaux Publics. Article 2 : Les conclusions de la communauté de commune Roumois Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de commune Roumois Seine et la société Le Foll Travaux Publics. Fait à Rouen, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet de l'Eure chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104971
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Chronologie de l'affaire
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TA764 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104971_20230804
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2104971_20230804
Données disponibles
- Texte intégral