TA334ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA33 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104975_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 septembre 2021 et le 6 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux sur sa demande de délivrance de l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer cette attestation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 17 362,14 euros en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux a commis une faute en ne lui délivrant pas l'attestation prévue par l'article R.1234-9 du code du travail dès lors que cette délivrance constitue une obligation pour l'employeur ; - cette faute, de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale, lui a causé un préjudice financier de 17 362,14 euros, égal à la différence entre l'allocation chômage qu'elle aurait perçu du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et le revenu de solidarité active qu'elle a effectivement perçu entre les mois de mai et août 2021 ; - elle a également subi un préjudice moral qui lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 3 000 euros ; - le lien de causalité entre le refus de délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail et les préjudices subis est établi car l'attestation lui aurait permis de prétendre au bénéfice de l'allocation chômage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées le 6 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte relatives à la décision implicite de rejet, l'objet de ces concluions ayant disparu en cours d'instance (attestation employeur délivrée à Mme B et transmise à Pôle emploi). Mme B a répondu à ce moyen d'ordre public le 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ; - et les observations de Me Meaude, représentant Mme B, et de M. C, représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par le centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux par des contrats à durée déterminée pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020. Elle a sollicité de cet employeur la délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail afin de faire valoir ses droits à l'allocation chômage. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 21 mai 2021 reçue le 25 suivant, tendant à la délivrance de cette attestation, à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux de lui délivrer cette attestation dans les quinze jours de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner le centre communal d'action sociale à lui verser la somme globale de 20 362,14 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 25 juillet 2021 : 2. Il ressort des pièces du dossier que le centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux a délivré à Mme B le 27 novembre 2021 l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, nécessaire à l'examen par Pôle emploi d'une demande d'allocation au titre de l'assurance chômage. Cette attestation a été transmise à Pôle emploi par l'employeur le 5 novembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus du centre communal d'action sociale de délivrer et transmettre cette attestation ont perdu leur objet. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à l'établissement et à la transmission de cette attestation. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019 : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". L'article L. 5424-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec [Pôle emploi], pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 de ce code dans sa version applicable à l'espèce : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-1 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l'employeur a l'obligation de transmettre à l'agent public et à Pôle emploi l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail dès l'expiration du contrat de travail, intervenue en l'espèce le 30 septembre 2020. 5. Il résulte de l'instruction que le centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux s'est acquitté de cette obligation le 5 novembre 2021 vis-à-vis de Pôle emploi et le 27 novembre suivant à l'endroit de Mme B, soit plus d'un an après l'expiration de son contrat de travail. En se bornant à alléguer l'impossibilité d'automatiser la transmission d'informations entre le logiciel qu'il utilise et celui de Pôle emploi, le centre communal d'action sociale ne justifie pas du retard excessif qu'il a mis pour établir et transmettre cette attestation. Par suite, il doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. En deuxième lieu, la délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l'assurance chômage. En se bornant à alléguer avoir subi un préjudice financier découlant de l'absence de perception de l'assurance chômage, du fait de la carence du centre communal d'action sociale à lui délivrer cette attestation, Mme B n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des prestations mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Par suite, le préjudice financier invoqué est dépourvu de caractère certain. 7. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison des difficultés financières découlant de l'absence de perception des prestations mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le caractère certain de ce préjudice, qualifié de moral, n'est pas établi. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte dirigées contre la décision implicite de rejet du président centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux et que les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans le présent litige D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le président du centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux sur la demande reçue le 25 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104975_20231019
Données disponibles
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