TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104979_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande de majoration de traitement au titre du congé bonifié qu'il a pris en 2020 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de procéder à la mise en paiement de cette majoration. M. B soutient qu'il a droit à la majoration de son traitement en application du décret du 8 juin 1951 et du décret du 2 juillet 2020 et que la note du 7 février 2019, non publiée, ne lui est pas opposable. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022 et le 28 juin 2022, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; - le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 ; - le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur d'éducation musicale affecté dans l'académie de Normandie, a bénéficié d'un congé bonifié du 29 juillet 2020 au 25 août 2020 et s'est rendu à la Réunion dont il est originaire. Il demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande de majoration de traitement au titre de ce congé bonifié dite indemnité de cherté de vie. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant, la durée de ces congés sont applicables aux congés bonifiés. " Aux termes de l'article 3 du décret du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, alors applicable : " Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement. / Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction. / En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire. " 3. Il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre applicable, que le droit de bénéficier d'une indemnité de cherté de vie soit subordonné à la condition que le congé pris par le fonctionnaire admis au régime du congé bonifié soit au moins d'une durée de 36 jours. Par suite, la rectrice de la région académique Normandie n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions de l'article 11 du décret du 20 mars 1978 et de l'article 3 du décret du 8 juin 1951 elle pouvait s'opposer à la demande de M. B de bénéficier de l'indemnité de cherté de vie au motif que son congé passé dans un département d'outre-mer n'avait été que de 27 jours en 2020. 4. En second lieu, la rectrice de la région académique Normandie ne peut pas utilement se prévaloir d'une " circulaire ministérielle du 7 février 2019 " selon laquelle la majoration de traitement n'est versée que lorsque la durée du congé bonifié est d'au moins 36 jours dès lors que ce document ayant la forme d'un courrier n'a pas été publié et qu'il constitue en réalité une réponse du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à une question posée par le président de l'université des Antilles. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande de majoration de traitement au titre du congé bonifié qu'il a pris en 2020. 6. Le motif d'annulation adopté par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la rectrice de la région académique Normandie de verser au requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la majoration de traitement auquel il a droit au titre des congés bonifiés pris en 2020, en application de l'article 3 du décret du 8 juin 1951. Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer le montant dû à M. B, il y a lieu de le renvoyer devant la rectrice de la région académique Normandie pour la liquidation de ladite majoration. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2020 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté la demande de M. B de majoration de traitement au titre du congé bonifié pris en 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Normandie de verser à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la majoration de traitement à laquelle il a droit au titre des congés bonifiés pris en 2020 en application de l'article 3 du décret du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. M. B est renvoyé devant la rectrice de la région académique Normandie pour la liquidation de cette majoration. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2104979
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Chronologie de l'affaire
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TA764 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104979_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104979_20230404