TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 5×
TA13 · 10eme Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2104984_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A B, représenté par Me Triqui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 1301321A0020 du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Belcodène s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée pour la modification de la façade nord d'une maison d'habitation par la création d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre et la transformation d'une cave en bureau, située allée de la Bergerie, quartier des Aires sur une parcelle cadastrée section AC n° 64 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belcodène la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a acquis la pleine propriété du bien cadastré section AC n° 64 ;
- il dispose de l'autorisation des copropriétaires pour procéder aux travaux relatifs à la création de la fenêtre et de la porte vitrée ;
- il souhaite créer un bureau pour son usage personnel et non un usage professionnel, ce qui n'implique pas de changement de destination mais uniquement un changement d'affectation, qui n'a pas à être autorisé par les copropriétaires ; la commune ne pouvait donc lui opposer que les copropriétaires ne l'avaient pas autorisé à effectuer les travaux envisagés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
- les observations de Me Tosi pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune de Belcodène s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de la modification de la façade nord par la création d'une fenêtre et d'une porte fenêtre et la transformation d'une cave en bureau sur une maison d'habitation, située allée de la Bergerie, quartier des Aires à Belcodène. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux présentée par le requérant le 15 mars 2021 porte sur un projet identique à celui qu'il avait présenté le 10 septembre 2020, et qui avait fait l'objet d'un retrait de la décision initiale du 6 octobre 2020 de non-opposition à déclaration préalable, valant opposition à déclaration préalable, par arrêté du 22 décembre 2020, pour les mêmes motifs. Il n'est pas contesté que le pétitionnaire n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision d'opposition, qui lui avait été régulièrement notifiée, et qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait, l'opposition des copropriétaires étant connue depuis novembre 2020, ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, l'arrêté du maire de Belcodène du 6 avril 2021 rejetant la déclaration préalable de travaux présentée par M. B le 15 mars 2021 a le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 22 décembre 2020. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande présentée le 4 juin 2021 par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 est tardive et donc irrecevable. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 portant refus de permis de construire.
Sur les frais de l'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Belcodène sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Belcodène une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Belcodène et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2104984Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104984_20250218
Données disponibles
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