TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2104994_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin, 26 novembre 2021 et 1er avril 2022, la commune d'Aurons, représentée par la société d'avocats Gautelier avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum, ou à défaut solidairement, M. A C et les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat, Les terrassements de Provence et BTP consultants à lui verser, à titre de provision, la somme de 74 332,16 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. A C et des sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat, Les terrassements de Provence et BTP consultants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la maîtrise d'œuvre est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de surveillance et de conseil ;
- la responsabilité de tous les intervenants est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
- son préjudice est constitué par le montant de la reprise des ouvrages défectueux à hauteur de 48 210 euros, par les frais avancés à hauteur de 6 122,16 euros, par un préjudice de jouissance des locaux et d'atteinte à l'image de la ville à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2021, 10 février et 7 avril 2022, la société Les terrassements de Provence et la société SMABTP concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que M. C garantisse la société Les terrassements de Provence des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aurons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de demandes à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur ;
- les désordres ne sont pas imputables à la société Les terrassements de Provence ;
- le préjudice de perte de jouissance et d'image n'est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2021 et 24 février 2022, la société AXA France IARD conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aurons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de demandes à son encontre en sa qualité d'assureur ;
- les désordres ne sont pas imputables à la société Agencement pour l'habitat.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 juillet 2021, M. A C et la société Mutuelle des architectes français concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et Les terrassements de Provence le garantissent des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aurons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de demandes à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur ;
- la mission de maîtrise d'œuvre de M. C excluait la conception et le contrôle des travaux de VRD, mission confiée à la société Bureau d'études techniques Yvars ;
- la société Agencement pour l'habitat avait en charge la pose de drains en application du cahier des clauses particulières du lot n° 2 et la société titulaire du lot n° 4 avait en charge l'étanchéité des murs enterrés, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à M. C un manquement au titre de la conception ;
- M. C n'était pas en mesure de vérifier la bonne réalisation des ouvrages enterrés ;
- la prestation d'étanchéité des murs enterrés n'a pas été réalisée par la société Oméga ;
- le défaut d'étanchéité en toiture est un désordre non apparent à la réception du seul fait de l'entrepreneur ;
- le montant des travaux non réalisés doivent venir en déduction du montant des travaux de reprise ;
- les préjudices de jouissance des locaux et d'image ne sont pas établis.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 juillet 2021, la société BTP consultants et la société Euromaf concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et Les terrassements de Provence la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aurons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de demandes à l'encontre de la société Euromaf en sa qualité d'assureur ;
- l'expertise ne retient aucune responsabilité à l'encontre de la société BTP consultants ;
- la société Agencement pour l'habitat avait en charge la pose de drains en application du cahier des clauses particulières du lot n° 2 et la société titulaire du lot n° 4 avait en charge l'étanchéité des murs enterrés, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la société BTP consultants un manquement au titre du contrôle technique ;
- le montant des travaux non réalisés doivent venir en déduction du montant des travaux de reprise ;
- les préjudices de jouissance des locaux et d'image ne sont pas établis.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 30 juillet 2021, la société l'Auxiliaire conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que M. A C et son assureur la Mutuelle des architectes français, les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et Les terrassements de Provence ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa France IARD, SMABTP et Euromaf, la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aurons les entiers dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de demandes à son encontre en sa qualité d'assureur ;
- la mission de maîtrise d'œuvre de la société Bureau d'études techniques Yvars excluait la conception et le suivi des travaux de gros œuvre et de maçonnerie, ainsi que la rédaction du CCTP du lot n° 4 étanchéité, missions confiées au mandataire du groupement M. A C ;
- les sociétés titulaires des marchés correspondant aux lots n° 1 et n° 4 ont été défaillantes dans leur devoir de conseil et le respect des règles de l'art ;
- les préjudices de jouissance des locaux et d'image ne sont pas établis
- elle est fondée à opposer à tout concluant les franchises et plafonds de garantie stipulés dans la police d'assurance qui la lie à la société Bureau d'études techniques Yvars.
Vu :
- l'ordonnance n° 2001288 du 30 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise et désigné, en qualité d'expert, M. D B ;
- le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 10 décembre 2020 et le complément à ce rapport déposé au greffe du tribunal le 3 février 2021 ;
- l'ordonnance n° 2001288 du 8 février 2021 par laquelle le juge des expertises du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé, à la charge de la mairie d'Aurons, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal à la somme de 6 122,16 euros pour M. D B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou non sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. De même, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que le juge des référés peut allouer n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Dans le cadre de travaux portant sur la construction d'une bibliothèque et d'une nouvelle salle de classe pour son école primaire, la commune d'Aurons a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement constitué par M. C, architecte et la société Bureau d'études techniques Yvars. Le lot n° 1, VRD, a été attribué à la société Agencement pour l'habitat, le lot n° 2, gros œuvre, a été attribué à la société Les terrassements de Provence et le lot relatif au contrôle technique a été attribué à la société BTP consultants. La réception des travaux des lots n° 1 et n° 2 a été prononcée le 3 juin 2019 sans réserves. À compter du mois d'octobre 2019, des désordres sont apparus au sein de la salle de classe et des sanitaires attenants, consistant en des marques d'infiltration et des moisissures en partie basse des murs. Saisi par la commune d'Aurons, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 30 avril 2020, désigné un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 8 décembre 2020 ainsi qu'un rapport complémentaire le 2 février 2021, aux termes desquels le système d'étanchéité situé à la base du mur Ouest de la salle de classe à l'extérieur du bâtiment n'est pas complet et ne présente pas de dispositif d'évacuation, le drain étant entièrement absent, alors que la norme applicable à ce mur prescrit un tel dispositif. Par la présente requête, la commune d'Aurons demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum, ou à défaut solidairement, M. A C et les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat, Les terrassements de Provence et BTP consultants à lui verser la somme provisionnelle de 74 332,16 euros au titre des différents désordres affectant l'ouvrage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne la demande de provision présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre :
4. En premier lieu, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Toutefois cette responsabilité peut être atténuée lorsque le maître d'ouvrage avait lui-même une connaissance suffisante des défectuosités affectant l'ouvrage et a accepté d'en prononcer la réception.
5. Il ressort du rapport d'expertise que les vices affectant le système d'étanchéité du mur Ouest de la salle de classe dans sa partie souterraine n'étaient pas apparents à la date de la réception de l'ouvrage, sans qu'il résulte de l'instruction que les maîtres d'œuvre en auraient eu connaissance au cours de l'exécution des travaux. Par suite, la responsabilité des maîtres d'œuvre au titre de leur devoir d'assistance lors des opérations de réception ne peut être engagée.
6. Il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage présente un défaut de la couvertine à la liaison entre la toiture-terrasse du vestiaire et le pignon Nord de la salle de classe, du fait de l'absence de pli mastic assurant l'étanchéité, et que ce défaut était parfaitement visible lors de la visite préalable à la réception de la toiture. Dans ces conditions la commune d'Aurons est fondée à soutenir que les maîtres d'œuvre ont manqué à leur devoir de conseil en s'abstenant de lui proposer d'émettre des réserves sur ce défaut. Ainsi, la créance correspondant aux travaux de reprise de cette couvertine telle qu'admise par l'expert apparaît comme non sérieusement contestable.
7. En second lieu, la réception de l'ouvrage mettant fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre ne peut plus être engagée qu'à raison des manquements qu'il aurait commis dans son devoir d'assistance à la réception, et non de fautes qu'il aurait commises dans la conception de l'ouvrage.
8. Il résulte de ce qui précède que la réception des travaux des lots n° 1 et n° 2 prononcée le 3 juin 2019 sans réserves fait obstacle à ce que la commune d'Aurons recherche la responsabilité des maîtres d'œuvre sur le terrain contractuel au titre des défauts de conception de l'ouvrage.
En ce qui concerne la demande de provision présentée sur le fondement de la garantie décennale :
S'agissant du caractère décennal des désordres :
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, de nature à compromettre la solidité de celui-ci ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même si ces désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les désordres constatés, apparus moins d'un an après la réception des travaux en litige, sont constitués par des infiltrations d'eau dans les murs de la salle de classe et des sanitaires attenants ayant entraîné une détérioration des peintures et boiseries ainsi qu'une augmentation de l'humidité ambiante à l'intérieur du bâtiment. Ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
11. Si ces désordres trouvent leur origine dans les défauts d'étanchéité et de drainage de la façade Ouest de la construction, ils ont été accentués par un défaut de la toiture entraînant une humidification supplémentaire du sol non drainé. Toutefois il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le défaut d'étanchéité à la liaison de la toiture était apparent à la date de réception des travaux. Dans ces conditions, il ne peut engager la responsabilité décennale des constructeurs. À l'inverse les défauts d'étanchéité et de drainage de la façade Ouest sont propres à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
S'agissant de l'imputabilité des désordres :
12. Il résulte du rapport d'expertise qu'un sondage a révélé que le système d'étanchéité présent à la base extérieure du mur Ouest du bâtiment ne présentait pas de drain ni d'exutoire permettant le drainage du sol et que le complexe d'étanchéité ne dépassait pas du sol.
13. En premier lieu, les stipulations des cahiers des clauses techniques particulières du lot n°2, gros œuvre, ne prévoyaient la pose de drains par l'entreprise titulaire de ce lot que sous la façade Nord du bâtiment, et non sous la façade Ouest. Par suite, il ne ressort pas de l'instruction que les désordres seraient survenus sur une partie ou en lien avec une partie de l'ouvrage dont la société Les terrassements de Provence avait la responsabilité de l'exécution. Dès lors, la société Les terrassements de Provence est fondée à soutenir que les désordres ne lui sont pas imputables.
14. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause ne sauraient être imputables aux autres sociétés mises en cause par la commune d'Aurons. Par suite la responsabilité décennale in solidum de M. A C et des sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat, et BTP consultants, qui sont à l'origine des mêmes désordres, doit être engagée.
S'agissant du montant de la provision :
15. En premier lieu, d'une part, l'expert a évalué les travaux de réalisation d'une étanchéité, d'un drainage et d'une évacuation conforme contre le mur Ouest de la salle de classe et du sanitaire à la somme de 29 760 euros hors taxes, ainsi que les travaux de réfection des éléments intérieurs à la somme de 5 932 euros hors taxes. D'autre part, l'expert a évalué les travaux de réfection de la couvertine et du solin en plomb versant Ouest à la somme de 4 483 euros hors taxes, sans que ces sommes ne soient contestées.
16. En deuxième lieu, la commune d'Aurons demande le versement d'une provision de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation, de jouissance des locaux de l'école et d'atteinte à l'image de la ville. Toutefois, elle ne démontre ni qu'elle aurait effectivement interdit l'accès à l'école ni que certains usages du bâtiment auraient été empêchés en raison des désordres en litige. Si elle fait valoir une atteinte à la sécurité publique du personnel et des enfants due à la forte humidité ambiante ayant occasionné des frais liés à la location d'un déshumidificateur, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces préjudices.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aurons ne produit aucun autre élément susceptible d'établir le caractère non sérieusement contestable du montant qu'elle réclame au-delà de la somme de 40 175 euros hors taxes correspondant aux travaux de reprise. Dans ces circonstances, cette créance ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner in solidum M. A C et la société Bureau d'études techniques Yvars à lui verser la somme de 4 483 euros hors taxes soit 5 379,60 euros toutes taxes comprises au titre de la responsabilité contractuelle et de condamner in solidum M. A C et les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et BTP consultants à lui verser la somme provisionnelle de 35 692 euros hors taxes soit 42 830,40 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie décennale.
Sur les appels en garantie :
18. Aucune condamnation n'ayant été prononcées à leur encontre, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formulées par les sociétés Les terrassements de Provence, Euromaf, SMABTP, Axa France IARD, MAF et l'Auxiliaire.
19. Les désordres objets du présent litige n'étant pas imputables, même pour partie, à la sociétés Les terrassements de Provence, les conclusions de M. A C tendant à être garanti par cette société ne peuvent qu'être rejetées.
20. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur la question du partage de responsabilité entre les différentes sociétés impliquées dans les désordres en fonction des missions de chacune et qu'aucune pièce tendant à établir la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'œuvre n'a été produite. Dès lors, la question de la part respective de responsabilité entre M. A C et les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat, et BTP consultants est sérieusement contestable et les conclusions relatives aux appels en garantie de ces sociétés les unes à l'encontre des autres doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
21. Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 6 122,16 euros par une ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2021. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire de M. A C et des sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et BTP consultants.
Sur les frais d'instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A C et des sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et BTP consultants une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune d'Aurons et non compris dans les dépens. La commune d'Aurons n'étant pas la partie perdante ans la présente instance ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Les terrassements de Provence, Agencement pour l'habitat, BTP consultants, Euromaf, SMABTP, Axa France IARD, MAF et l'Auxiliaire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C et les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et BTP consultants sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 42 830,40 euros à la commune d'Aurons.
Article 2 : M. A C et la sociétés Bureau d'études techniques Yvars sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 5 379,60 euros à la commune d'Aurons.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de M. A C et des sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et BTP consultants.
Article 4 : M. A C et les sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat et BTP consultants verseront solidairement la somme globale de 2 000 euros à la commune d'Aurons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aurons, à M. A C, aux sociétés Bureau d'études techniques Yvars, Agencement pour l'habitat, Les terrassements de Provence, BTP Consultants, Mutuelle des architectes français, Assurance mutuelle l'Auxiliaire, Axa France IARD, Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Euromaf.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 février 2023
ORTA_2001288_20230210TA1327 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104994_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2104994_20230227
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