TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 5×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2001288_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa contestation du titre de perception émis le 15 octobre 2018 en vue du recouvrement d'un indu de solde de 2 857 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer tout ou partie de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le 14 novembre 2022, le titre de perception litigieux a été annulé. Les conclusions de la requête dirigées contre ce titre de perception sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre le titre de perception émis le 15 octobre 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 10 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2001288_20230210
Données disponibles
- Texte intégral