TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300602_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001288 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, épouse B, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2023 et 5 mars 2023, Mme C, épouse B, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022 et de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le jugement du 30 juin 2022 est restée sans effet, le titre de séjour ni d'ailleurs un récépissé ne lui ayant pas été délivré. Sa demande de titre de séjour remonte au 2 juillet 2019. Si la préfecture lui a enfin adressé une convocation le 18 avril 2023 en vue de procéder à la fabrication de son titre de séjour, le retard ne lui est aucunement imputable mais relève de la seule faute de l'administration qui se contredit dans ses déclarations.
Un mémoire a été présenté le 6 mai 2023 par Mme C, épouse B, après la clôture d'instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Par un jugement du 30 juin 2022, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal a notamment annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier du 15 février 2023 adressée à la requérante que le préfet des Alpes-Maritimes l'a convoquée, le 18 avril 2023, afin de procéder à la fabrication de son titre de séjour. La requérante fait valoir, sans être utilement contredite, que le retard mis dans la délivrance de son titre de séjour, en cours de fabrication ainsi que l'indique le préfet, ne peut, en aucun cas, lui être imputé. Au regard du retard de plus de six mois dans l'exécution du jugement du 30 juin 2022 précité, il y a lieu de procéder au bénéfice de Mme C épouse B, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2022 au 30 mai 2023. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer la somme due par l'État à Mme C, épouse B, à la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme C, épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 février 2023
ORTA_2001288_20230210TA0630 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300602_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300602_20230530