TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105014_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2021 et 19 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021, prise sur recours formé contre la décision du 10 juin 2020 du préfet de la Haute-Savoie, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont imputés n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 24 février 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 10 juin 2020. Il demande l'annulation de la décision du 16 février 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision préfectorale le rejet de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que sa fille mineure réside à l'étranger et qu'il a été l'auteur de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 12 mars 2011, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger le 25 janvier 2014 à Bonneville et de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive le 19 juillet 2014 à Ambilly. 4. Il n'est pas contesté que la fille mineure de M. B réside au Sénégal, pays dont il a la nationalité. Si le requérant fait valoir qu'il n'a plus de relation avec la mère de l'enfant et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de vivre avec elle, il n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir rompu tout lien avec sa fille. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pénalement par des jugements définitifs des 16 juin 2011, 13 mars 2014 et 13 novembre 2014, à raison des faits mentionnés au point 3, qui doivent, dès lors, être regardés comme matériellement établis. Ces faits répétés présentent une gravité certaine et n'étaient pas particulièrement anciens à la date de la décision en litige. Enfin, les circonstances selon lesquelles M. B est présent depuis de nombreuses années en France et y serait bien inséré sont sans incidence sur la légalité de la décision, au regard des motifs qui la fondent. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande présentée par M. B. 5. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il est le seul au sein de sa famille à ne pas disposer de la nationalité française, le rejet d'une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française ne saurait avoir une incidence sur le droit du postulant au respect de sa vie familiale. Par suite et en l'absence d'éléments concernant l'atteinte qu'aurait porté la décision attaquée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105014_20240312
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