TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105031_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa situation de vulnérabilité. Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2022 à 12 h 00. Un mémoire a été enregistré le 9 mai 2023 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit après la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2105037 du tribunal administratif de Melun du 26 juillet 2021. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delon. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, a sollicité l'asile le 3 août 2018 et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Par un courrier du 25 janvier 2021, reçu le 28 janvier suivant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Du silence gardé par l'OFII sur cette demande est née, le 28 mars 2021, une décision implicite de refus, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021, ses conclusions tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Si M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. En outre, M. A n'établit, ni même n'allègue, en avoir demandé la communication des motifs auprès du directeur territorial de l'OFII de Créteil, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, abrogeant la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Aux termes de l'article 21 de la même directive : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 7. M. A fait valoir sa situation de précarité, notamment l'absence de ressources et de famille en France, faits non contredits par les pièces du dossier et auxquels l'OFII est réputé acquiescer, en l'absence d'observations en dépit de la mise en demeure adressée le 7 février 2022, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Toutefois, ces faits sont insuffisants, à eux seuls, pour caractériser une situation de vulnérabilité, au sens et pour l'application des dispositions précitées de la directive européenne du 26 juin 2013. A cet égard, M. A ne fournit aucune précision circonstanciée sur sa situation personnelle, notamment ses conditions de vie et ses moyens de subsistance entre l'enregistrement de sa demande d'asile le 3 août 2018 et la date de la naissance de la décision implicite à la suite de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 25 janvier 2021. Dans ces conditions, en l'absence de précision complémentaire apportée par le requérant, alors que la charge de la preuve lui incombe, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation, au regard de sa vulnérabilité alléguée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2105031_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel