TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA44 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105037_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 31 août 2022, Mme A E Épouse C (ci-après, Mme C), représentée par Me Jeudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française n'a pas eu lieu, cette omission le privant d'une garantie ; - elle méconnait les dispositions de l'article 21-23 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E Épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise (RDC) a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 30 juin 2020. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. 3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que l'entretien d'assimilation donne lieu à une procédure contradictoire permettant à la postulante à la nationalité française de faire valoir ses observations préalablement à la décision prise à l'issue de cet entretien, laquelle répond à une demande de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-23 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 5. En dernier lieu, pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'autrice de conduite d'un véhicule sans permis le 17 février 2012, fait pour lequel elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Tours à une amende de 400 euros, payée le 3 septembre 2020. 6. Il est constant que Mme C a été l'autrice des faits reprochés par le ministre. Ces faits, non dénués de gravité, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée. Par suite, et alors même que Mme C manifeste une forte volonté d'intégration, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E Épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La rapporteuse, M. D SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105037_20240117
Données disponibles
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