TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPESatisfaction TotaleCitée 3×
TA34 · Magistrat CRAMPE — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105043_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 août 2021 par le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc (MSA) pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 270 euros, et demande à être déchargée du paiement de cette somme. Elle soutient que la contrainte porte sur un indu dont le recouvrement a été transféré par la MSA à la caisse d'allocations familiales, laquelle a procédé à un recouvrement partiel et accordé une remise de dette pour le solde restant dû. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault soutient que la requête est devenue sans objet. Elle fait valoir qu'elle renonce à la contrainte émise par la mutualité sociale agricole du Languedoc, soldée par une remise gracieuse accordée par la commission de recours amiable. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la mutualité sociale agricole du Languedoc indique qu'elle se désiste de sa demande en paiement de l'indu. Elle fait valoir qu'en tout état de cause la contrainte est devenue sans objet par l'effet de la remise gracieuse accordée par la caisse d'allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Crampe, magistrate désignée a prononcé son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 septembre 2021, Mme A a été destinataire d'une signification par huissier d'une contrainte émise par le directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc émise le 4 août 2012 pour un montant de 270 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation au logement versé pour la période du 1er au 30 septembre 2020. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () a) L'allocation de logement familiale ". L'article L. 823-9 de ce code dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 2. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise par la MSA du Languedoc concerne un indu d'aide personnalisée au logement versée à tort pour le mois de septembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que par deux courriers du 19 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a indiqué à Mme A que c'est auprès d'elle qu'elle devrait effectuer le remboursement de l'indu d'un montant de 270 euros, la créance lui ayant été transmise par la MSA. Il résulte également de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a recouvré une partie de l'indu, et qu'elle a accordé une remise de dette sur le montant de 167 euros restant à devoir le 18 mars 2021. Dès lors, la MSA ayant transmis la créance à un autre organisme n'était pas fondée à émettre la contrainte en litige. 3. Si la mutualité sociale agricole indique dans son mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 " se désister " de sa demande en paiement de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait annulé la contrainte émise. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à former opposition à la contrainte émise le 4 août 2021 par la MSA du Languedoc et à obtenir la décharge du montant de 270 euros mis à sa charge par la contrainte en litige. DECIDE: Article 1er : La contrainte émise par la mututalité sociale agricole du Languedoc du 4 août 2021 est annulée, et Mme A est déchargée du paiement d'une somme de 270 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la mutualité sociale agricole du Languedoc et à la caisse d'allocation familiale de l'Hérault. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B 4 2 nj
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DTA_2105035_20230619TA346 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105043_20230706