TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105071_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 4 mars 2022, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le département de la Drôme a refusé de de reconnaître ses pathologies des épaules droite et gauche comme des maladies professionnelles, ensemble la décision du 10 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de reconnaître ses pathologies comme maladies professionnelles imputables au service et d'en tirer toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 300 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre remplissent les conditions posées par le tableau des maladie 57 A pour être reconnues comme des maladies professionnelles et qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022 et 16 mars 2023, le département de la Drôme, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - les observations de Mme D, assistée de Mme B, représentante du personnel ; - et les observations de Me Houmer, représentant le département de la Drôme. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D est employée par le département de la Drôme comme technicienne de laboratoire depuis le 1er novembre 2006. Le 4 avril 2020, elle a adressé au département deux certificats médicaux, datés des 12 et 13 mars 2020, de déclaration initiale de maladie professionnelle, le premier pour l'épaule droite, le second pour l'épaule gauche. Du 30 janvier 2020 au 3 juillet 2020, Mme D a été placée en congé de maladie ordinaire par arrêtés successifs. Mme D a ensuite été placée en mi-temps thérapeutique du 4 juillet 2020 au 3 janvier 2021. La commission de réforme réunie le 14 janvier 2021 a émis un avis défavorable concernant l'imputabilité au service des pathologies développées par Mme D à ses deux épaules. Dans la présente instance, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le département de la Drôme a, suite à cet avis, refusé de de reconnaître ses pathologies des épaules droite et gauche comme des maladies professionnelles, ensemble la décision du 10 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. /Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La requérante soutient en premier lieu souffrir d'une tendinopathie non rompue non calcifiante de l'épaule gauche, ainsi que le mentionne sa déclaration initiale du 13 mars 2020. Toutefois, l'IRM du 6 mars 2020 conclut à l'absence de lésion des tendons et à l'existence d'un conflit sous-acromial, avec notion de calcification. Aucun autre document médical produit au dossier ne contredit cette qualification, laquelle ne correspond pas à une maladie identifiée par le tableau 57 A annexé au code de la sécurité sociale. Dès lors que Mme D n'allègue pas que cette pathologie aurait entraîné une incapacité permanente reconnue à un taux minimum de 25%, critère requis par les dispositions précitées pour bénéficier de la reconnaissance d'imputabilité d'une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, elle ne peut utilement invoquer la circonstance que sa pathologie serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le département de la Drôme aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître sa pathologie de l'épaule gauche comme une maladie professionnelle. 4. S'agissant, en second lieu, de l'épaule droite, la déclaration initiale du 12 mars 2020 indique que l'intéressée souffre également d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du sus épineux droit. Cette qualification est confirmée par l'IRM réalisée le 10 mars 2020, qui met en évidence une tendinopathie du supra-épineux sur un acromion légèrement crochu avec réduction de l'espace sous-acromial. Cette maladie correspond à celle identifiée par le tableau 57 A sous le nom de " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ". Si le département de la Drôme soutient que cette pathologie résulte exclusivement d'un état antérieur que Mme D aurait développé durant son activité professionnelle dans le secteur privé de 1997 à 1999, il ne produit aucun document permettant de corroborer cette affirmation et ne conteste pas les écritures de Mme D, confirmées par les pièces du dossier et précisément décrites lors de l'audience, selon lesquelles ses postures professionnelles en qualité de technicienne paramédicale l'amènent à solliciter ses épaules dans les conditions prévues par ce même tableau, à savoir des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dès lors, en refusant, par son arrêté du 22 janvier 2021, de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme D comme une maladie professionnelle, le département de la Drôme a commis une erreur d'appréciation. Par suite, Mme D est fondée à demander l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il refuse de reconnaître sa tendinopathie de l'épaule droite comme une maladie professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que le département de la Drôme, d'une part, reconnaisse comme maladie professionnelle la pathologie de l'épaule droite de Mme D ayant justifié les congés de maladie dont elle a bénéficié à compter du 12 mars 2020, date de première constatation de sa maladie, d'autre part, qu'il reconstitue sa carrière à compter de cette date et lui verse l'arriéré de rémunération qui lui est dû. En l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Mme D n'établit pas avoir exposé de frais dans la présente instance. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre du même article sont également rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 22 janvier 2021 est annulé en tant seulement que le département de la Drôme a refusé de de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme D comme une maladie professionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département de la Drôme de reconnaître la pathologie de l'épaule droite de Mme D comme une maladie professionnelle, de reconstituer sa carrière et de lui verser le rappel de plein traitement auquel elle a droit à compter du 12 mars 2020 et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105071
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TA384 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105071_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2105071_20230704