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TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105071_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit rendu le 26 octobre 2022 sous le n° 2105071, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a : - diligenté une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'étendue des troubles de la marche de Mme A et apporter tous éléments utiles pour apprécier son état au regard des termes de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - mis à la charge de l'État les frais de l'expertise. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la présidente du tribunal administratif a désigné un médecin-expert. Le rapport du médecin expert a été enregistré le 22 juin 2023. Par une ordonnance du 30 juin 2023, les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 120,61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal que Mme A se plaint de douleurs lombaires et du membre inférieur droit qui apparaissent lors d'une marche prolongée entre 500 m et un kilomètre. L'expert a évalué le périmètre de marche de Mme A, compte tenu de ces douleurs, comme supérieur à 200 m et a relevé que cette dernière s'était rendue seule au rendez-vous d'expertise et se déplace sans canne et sans déambulateur. Par suite, Mme A qui ne remplit pas l'une des conditions posées par l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn lui a refusé le bénéfice de la CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, AlainCx Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105071_20230920
Données disponibles
- Texte intégral