TA345ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105103_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. D A, M. E H et Mme G B, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 du préfet de l'Hérault portant modification de la déclaration d'utilité publique du projet de ligne 5 du tramway et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la ville de Montpellier par Montpellier Méditerranée Métropole ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en tant que propriétaires concernés par le tracé modifié par l'arrêté contesté ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de consultation du service des domaines, laquelle constitue une garantie, en violation de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté est illégal dès lors que la modification du projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté ne répond pas à une finalité d'intérêt général et que les atteintes à la propriété privée et à l'ordre social sont excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault, - et les observations de Me Péchon, représentant Montpellier Méditerranée Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. A et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet modifié de la ligne 5 du tramway emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la ville de Montpellier par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; () ". Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques a émis le 26 octobre 2020 un avis sur la valeur vénale des biens nécessaires à la réalisation du projet modifié. Ainsi le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de consultation de ce service manque en fait et doit être écarté. 3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. 4. Il ressort des pièces du dossier que le tracé modifié de la ligne 5 du tramway répond aux objectifs initiaux de poursuivre le maillage des transports publics à l'échelle de la métropole en l'intégrant dans une stratégie urbaine globale, d'assurer des dessertes de qualité de grands équipements et d'inscrire le réseau de tramway dans une perspective de desserte des communes périurbaines du territoire métropolitain et, s'agissant plus particulièrement du tracé modifié, aux objectifs de préservation du parc Montcalm et de desserte de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, le projet répond bien à une finalité d'intérêt général. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier d'enquête publique présente les raisons du choix du tracé modifié et une comparaison des deux tracés et l'annexe 2 de l'arrêté contesté fait apparaître des éléments propres à l'intérêt général du tracé modifié. 5. Les requérants, qui exercent leur activité professionnelle dans un cabinet médical situé 59 rue de Lavérune dans le centre commercial " Les Roses ", font valoir les conséquences des emprises du projet sur leur activité compte tenu de la réduction des possibilités de stationnement pour leurs patients, dont une partie se rend au cabinet médical en ambulance. Il ressort des pièces du dossier que cette problématique a été soumise au maître d'ouvrage qui a indiqué au commissaire enquêteur étudier une possibilité de réservation d'emprise pour le stationnement des ambulances et évoqué plusieurs pistes pour rétablir la disponibilité des places existantes pour les stationnements de courte durée. Le commissaire enquêteur a pris acte de la volonté du maître d'ouvrage de trouver des solutions acceptables. Dans ces conditions, et alors qu'en outre le centre médical sera desservi par la nouvelle ligne 5, les inconvénients évoqués par les requérants ne peuvent être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt que présente la modification de la ligne 5 dans son ensemble. Le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet modifié, pour ce motif, doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet et doivent donc être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Montpellier Métropole Méditerranée tendant à l'application des dispositions de cet article. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, à la TAM-SAEML transports de l'agglomération de Montpellier et à la commune de Montpellier. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023 La greffière, M. F mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105103_20230418
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