TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405103_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, l'établissement public Grand Port Maritime de Marseille, agissant par le directeur général en exercice, représenté par la Selarl Benjamin Boiton, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la rampe d'accès au fond de la Forme de radoub n°10 et aux conditions d'entretien, de maintenance et d'exploitation de cet ouvrage ; 2°) de mettre à la charge de la société Chantier Naval de Marseille et de la société Eiffage génie civil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de la société Chantier Naval de Marseille et de la société Eiffage génie civil les frais de l'expertise. Elle soutient que l'ouvrage dont il est demandé l'expertise est affectée par des désordres ; Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la société Eiffage Génie Civile et la société SMABTP, agissant par leurs représentants légaux, représentés par la SCP de Angelis, demandent au juge des référés de leur donner acte de leur réserve et de rejeter comme prématurée la demande relative au dépens. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la SAS Freyssinet France agissant par le président en exercice, représenté par la Selarl Racine, demande au juge des référés : - de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par le GPMM, sous les protestations et réserves d'usage, - de compléter la mission de l'expert, en lui demandant en outre de déterminer le coefficient de vétusté de l'ouvrage, eu égard aux dates de réception d'une part, et d'apparition des désordres d'autre part. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la société Chantier naval de Marseille, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles agissant par leurs représentants légaux en exercice, représentés par la Selarl Platavin, Reina et associés demandent au juge des référés : - de lui donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée par le GPMM, sous les protestations et réserves d'usage, - de limiter la mission aux désordres survenus depuis avril 2024 ; - d'étendre la mission de l'expert en lui donnant les missions suivantes : dire dans quelle mesure la dégradation de l'utilisation de la rampe ou l'interdiction - si elle devait intervenir - d'utiliser de la rampe d'accès impacte l'activité de la société Chantier Naval de Marseille ; Examiner les solutions conservatoires et d'étaiement qui lui seront soumises dès la première réunion et compléter, le cas échéant, les préconisations, pour permettre la réalisation de travaux d'urgence dans le but de permettre une utilisation complète et entière de la rampe d'accès ; déterminer les préjudices matériels et immatériels, en ce compris notamment les surcoûts d'exploitation subis ou que subira la société Chantier Naval de Marseille en cas d'interdiction d'utilisation de la rampe, par une évaluation chiffrée ainsi que le loyer maintenu en intégralité dans des conditions dégradées. Par un nouveau mémoire enregistré le 26 juillet 2024, l'établissement public Grand Port Maritime de Marseille, agissant par le directeur général en exercice, représenté par la Selarl Benjamin Boiton, demande au juge des référés de rejeter les demandes d'extension et de limitation de mission présentées en défense. Elle soutient que ces demandes ne sont pas utiles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant la rampe d'accès au fond de la Forme de radoub n°10 du grand port maritime de Marseille. La demande d'expertise, qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le champ de la mission de l'expert n'est pas limité par la requête présentée et peut-être étendu notamment au regard des demandes d'extension présentées par les personnes mises en cause dans la procédure. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit de mettre en cause les parties désignées à l'article 1 de la présente ordonnance et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2. Sur les frais d'expertise : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La société Eiffage Génie Civile, la société SMABTP, la SAS Freyssinet France, la société Chantier naval de Marseille, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles sont mises en cause. Article 2 : Monsieur A B, exerçant 665 chemin du petit Croignes, 13410 Lambesc, est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'aboutissement de sa mission et, en particulier, de prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques relatifs aux travaux de construction de la rampe d'accès au fond de la Forme 10 et à l'entretien, la maintenance et l'exploitation de cet ouvrage 2°) d'examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 3°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 4°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ; 5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Grand Port Maritime de Marseille, à la société Eiffage Génie Civile, à la société SMABTP, à la SAS Freyssinet France, à la société Chantier naval de Marseille, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. Le juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2105103
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 avril 2023
DTA_2105103_20230418TA1317 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405103_20240917
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2405103_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel