TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105129_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Baltazar, avocate, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1900374 du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du 28 novembre 2018 du maire de Bordeaux et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de Mme B tendant au bénéfice du tarif préférentiel de stationnement réservé à certains professionnels dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 20 octobre 2020, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire du 7 octobre 2022, la commune de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où la révision du règlement de stationnement payant est intervenue le 13 juillet 2021 en élargissant le nombre des professions pouvant bénéficier du tarif préférentiel de stationnement, et notamment les avocats et que Mme B a pu en bénéficier. Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, après la clôture automatique de l'instruction, présenté par la commune de Bordeaux n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n°1901378 rendu le 20 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique, - et les observations de Me Baltazar, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par jugement en date du 20 octobre 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 novembre 2018 du maire de Bordeaux et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B tendant au bénéfice du tarif préférentiel de stationnement réservé à certains professionnels dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Le maire de Bordeaux, bien qu'il affirme le contraire, ne justifie nullement avoir procédé, tel qu'il lui était enjoint dans le dispositif du jugement n° 1900374 du 20 octobre 2020, au réexamen de la situation de la requérante et ainsi avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution effective et complète de ce jugement. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Bordeaux de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai, par une décision expresse sur la demande de Mme B, en demandant à cette dernière, si besoin était, de lui transmettre les informations nécessaires à l'actualisation de sa demande. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au maire de Bordeaux de réexaminer la demande de Mme B tendant au bénéfice du tarif préférentiel de stationnement réservé à certains professionnels dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre du maire de Bordeaux s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, B. MOLINA-ANDREO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2105129_20221031