TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105157_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. A C et Mme B C demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la somme de 40 479 euros n'avait pas à être réintégrée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que la prime de 220 000 euros versée à M. C par la SARL Fiorim n'était pas une rémunération excessive ; - l'administration n'apporte aucune preuve justifiant un rehaussement au titre des revenus de capitaux mobiliers. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont chacun associés à hauteur de 50 % de la SARL Fiorim qui exerce une activité de promotion immobilière. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification du 31 août 2016, le vérificateur a remis en cause, à hauteur de 145 239 euros, une prime exceptionnelle d'un montant de 220 000 euros versée à M. C et comptabilisée comme une charge à payer au titre de l'exercice clos en 2014. Consécutivement aux observations de la SARL Fiorim du 25 octobre 2016, l'administration fiscale a ramené le rehaussement à hauteur de 40 479 euros. Par une proposition de rectification du 22 juillet 2017, l'administration a considéré, au titre de l'année 2015, d'une part que cette somme déclarée par M. C dans la catégorie des traitements et salaires devait être regardée comme distribuée et, en conséquence, imposée entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part que les revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 40 479 euros devaient être assujettis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au prélèvement social. Le 31 décembre 2018, les cotisations supplémentaires au titre des prélèvements sociaux de M. C ont été mises en recouvrement pour un montant total de 6 626 euros. M. C a contesté ces cotisations supplémentaires par trois réclamations, dont la dernière datant du 11 décembre 2020 a été rejetée par une décision du 7 juin 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. 2. Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / () / c) Des revenus de capitaux mobiliers () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / () / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. ". Aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 262-24 de ce code alors en vigueur : " Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l'article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l'article L. 5423-26 du même code. ". 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 4. Les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'une rectification ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Il appartient à l'administration, lorsque le contribuable a refusé les rectifications qui lui ont été proposées, de justifier de l'existence et du montant des revenus réputés distribués, ainsi que de leur appréhension. 5. En l'espèce, ainsi qu'il est mentionné au point 1, il résulte de la proposition de rectification du 22 août 2017 versée au dossier que l'administration a, par une proposition de rectification du 31 août 2016, remis en cause, à hauteur de 145 239 euros, une prime exceptionnelle d'un montant de 220 000 euros versée par la SARL Fiorim à M. C et comptabilisée comme une charge à payer au titre de l'exercice clos en 2014. Consécutivement aux observations de la SARL Fiorim du 25 octobre 2016, l'administration fiscale a ramené le rehaussement à hauteur de 40 479 euros. Le vérificateur a alors considéré, au titre de l'année 2015, d'une part, que cette somme déclarée par M. C dans la catégorie des traitements et salaires, devait être regardée comme distribuée et, en conséquence, imposée entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, que les revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 40 479 euros devaient être assujettis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social et aux contributions additionnelles au prélèvement social. 6. Néanmoins, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité de l'existence et du montant des revenus réputés distribués à M. C, qui a contesté les rectifications, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément versé à l'instance que la prime en cause a été déclarée à tort dans la catégorie des traitements et salaires. Ainsi, et en l'absence d'autres éléments produits en défense, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des rehaussements et à demander la décharge des impositions en litige. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont déchargés des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DCA_22VE02308_20240229TA3822 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105157_20240722